Les tribunaux et cours d’appel confrontés à une question de droit nouvelle ou qui pose une difficulté d’interprétation particulière peuvent, avant de rendre leur décision, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Vous trouverez ci-dessous les avis actuellement en cours d'examen. Une fois l'avis rendu par la Cour, celui-ci est disponible par son numéro dans la base d'Open data Judilibre.
N° de la demande d'avis | Question posée | Date de la séance | Juridiction à l'origine de la demande | |||
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24-70.002 |
L’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est-il d’application immédiate aux contrats de bail d’habitation en cours ou seulement aux contrats conclus, tacitement reconduits ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ? Dans l’hypothèse d’une application immédiate de cet article aux contrats en cours (qu’il s’agisse du contrat initial ou du contrat reconduit ou renouvelé avant le 29 juillet 2023), la clause résolutoire contractuelle prévoyant expressément un délai de deux mois entre la délivrance du commandement de payer et l’acquisition des effets de ladite clause doit-elle prévaloir sur le nouveau délai légal s’agissant d’une stipulation plus favorable au locataire ? A fortiori, une telle stipulation, en faveur du locataire, pourrait-elle être valablement réitérée dans le cadre de la reconduction tacite ou du renouvellement du contrat de bail, voire conclue dans le cadre d’un nouveau contrat ? |
11 juin 2024 à 9 heures 30 3ème chambre civile |
Tribunal de Proximité de Trévoux
21 mars 2024 |
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24-96.001 |
Vu la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, l’article 132-43, alinéa 2 du code pénal, permet-il à une juridiction de jugement d’envisager la révocation du sursis probatoire sur le fondement de l’article 132-48 du même code lorsque la personne définitivement condamnée ne respecte pas l’interdiction de contact ou de paraître pendant son incarcération ? |
12 juin 2024 à 9 heures Chambre criminelle |
TJ VALENCIENNES chambre correctionnelle 11 décembre 2023 |
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24-96.003 |
Après qu’une chambre des appels correctionnels, constatant l’irrégularité d’une ordonnance de règlement en ce qu’elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, a annulé le jugement déféré, a évoqué en application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, cette régularisation peut-elle consister en la seule mise en examen supplétive de l’intéressé, ou celle-ci doit-elle être suivie d’autres actes (nouvel avis de fin d’information, nouvelle ordonnance de règlement...), avant le retour de la procédure devant la cour d’appel, par hypothèse non dessaisie ? Le mode de régularisation à mettre en oeuvre est-il identique lorsque l’irrégularité est constatée par le tribunal correctionnel, qui renvoie, de la même manière, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d’instruction ? |
11 juin 2024 à 9 heures Chambre criminelle |
CA VERSAILLES 9ème chambre des appels correctionnels, 15 mars 2024 |
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24-96.002 |
Dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel a fait application des dispositions de l’article 494 du code de procédure pénale ordonnant la comparution personnelle du prévenu qui ne comparaît pas à l’audience de renvoi, et qu’il a en conséquence déclarée l’opposition non avenue sur le fondement de ce texte, la cour d’appel est-elle saisie de l’analyse du fond de l’affaire ou uniquement de l’appréciation du bien-fondé de la décision déclarant l’opposition non avenue ? |
15 mai 2024 à 9 h Chambre criminelle |
Cour d'appel de Rennes 2 février 2024 |
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24-70.001 |
le juge de l’exécution peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ? Dans l’affirmative : Lors que cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? Peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? |
6 mai 2024 à 9 h Deuxième chambre civile |
Tribunal judiciaire de PARIS (JEX) 11 janvier 2024 |
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