18 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-60.128

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C201332

Titres et sommaires

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité. Encourt dès lors l'annulation la décision de l'assemblée générale d'une cour d'appel qui rejette la demande d'un candidat à l'inscription en raison de son éloignement géographique

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motif - Eloignement géographique et méconnaissance du contexte local (non)

Texte de la décision

CIV. 2 / MEDTRS

JT

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2018


Annulation partielle


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1332 F-P+B

Recours n° D 18-60.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...],

en annulation d'une décision rendue le 19 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bourges ; que, par décision du 19 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la candidature de Mme X... ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale motive sa décision ainsi : "compte tenu, a minima, de son éloignement géographique" ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 19 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.