27 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-60.132

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C201330

Titres et sommaires

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Détermination - Portée

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui refuse d'inscrire une personne sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel aux motifs d'une méconnaissance du contexte local et d'un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique se détermine par des motifs tirés de critères étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Sa décision, doit, par conséquent, être censurée

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motif - Eloignement géographique et méconnaissance du contexte local (non)

Texte de la décision

CIV. 2 / MEDTRS

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2018


Annulation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1330 F-P+B+I

Recours n° G 18-60.132




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Paule X..., domiciliée [...],

en annulation d'une décision rendue le 16 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1°/ Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2°/ Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3°/ Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

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