1 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.972

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C201736

Titres et sommaires

CASSATION - juridiction de renvoi - saisine - déclaration de saisine - procédure avec représentation obligatoire - remise par voie électronique - obligation - portée

Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, décide que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation faite par un courrier adressé à son greffe après cette date était irrecevable

Texte de la décision

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2016


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1736 F-P+B

Pourvoi n° R 15-25.972





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... E...,

2°/ Mme U... W..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme X... M..., divorcée G..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. I... T..., domicilié [...] , notaire associé, membre de la SCP [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. T..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2015) et les productions, que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. G... et Mme M..., divorcée G... (les consorts G... M...) contre M. et Mme E... et M. T..., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (3e civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-12.655), M. et Mme E... ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat ;

Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par eux, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figurant aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne renvoient pas à l'article 930-1 de ce même code, propre à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1032 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

2°/ que si l'article 1033 du code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction appelée à être saisie après cassation, ce renvoi porte seulement sur les mentions de l'acte de saisine, autrement dit son contenu, et non sur les modalités de remise de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

3°/ que les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant en l'espèce, en l'absence de tout précédent, que la saisine de la cour de renvoi après cassation ne pouvait se faire que par transmission électronique, pour en déduire que M. et Mme E... étaient irrecevables en leur saisine pour avoir effectué leur saisine par une autre voie, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu'en application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...,

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par M. et Mme E... ;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions combinées des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration de saisine au secrétariat de cette juridiction faite avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame E... ont procédé à la déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes par courrier au greffe du 3 octobre 2013 de leur conseil auquel était annexé une copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 ; qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que si la communication électronique ne transforme pas la forme des actes qu'elle véhicule, en application des dispositions de l'article précité elle est devenue obligatoire pour tous les actes de procédure à compter du 1er janvier 2013, en ce compris la déclaration de saisine de la cour de renvoi, après cassation, et ce sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine de la cour après renvoi de cassation n'a pas été remise à la cour par la voie électronique ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de cette déclaration de saisine de la Cour » ;

ALORS QUE, premièrement, les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figurant aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne renvoient pas à l'article 930-1 de ce même code, propre à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1032 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'article 1033 du code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction appelée à être saisie après cassation, ce renvoi porte seulement sur les mentions de l'acte de saisine, autrement dit son contenu, et non sur les modalités de remise de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

ET ALORS QUE, troisièmement, les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant en l'espèce, en l'absence de tout précédent, que la saisine de la cour de renvoi après cassation ne pouvait se faire que par transmission électronique, pour en déduire que M. et Mme E... étaient irrecevables en leur saisine pour avoir effectué leur saisine par une autre voie, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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