13 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-50.018

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100410

Titres et sommaires

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Légalisation - Nécessité - Portée

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Légalisation - Modalités - Détermination

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2016




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 410 F-P+B

Pourvoi n° C 15-50.018

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J] [D], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [J] [D], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu la coutume internationale ;

Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] [D], se disant né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. [J] [D] produit un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de première instance de Moroni, légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores, qui établit son lien de filiation avec son père prétendu de sorte qu'il doit bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier, alors qu'il était mineur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet acte, établi par une autorité étrangère, n'avait pas été légalisé par le consul de France aux Comores ou par celui des Comores en France, seules autorités habilitées, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la légalisation et ne pouvait produire effet en France, la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [J] [D] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence


AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que [Z] [J] [D] est de nationalité française.

AUX MOTIFS QUE "Attendu que M. [Z] [J] [D] conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, du 30 décembre 2011, au motif que l'acte de naissance produit ne correspondrait pas à sa personne;

Qu'il invoque deux décisions rendues par les autorités comoriennes établissant sa filiation et revendique la nationalité française au bénéfice de la déclaration souscrite par son père le 22 novembre 1977, alors qu'il était mineur non marié;

Attendu que le ministère public fait valoir que la filiation du requérant n'est pas établie, dès lors que les services de l'ambassade de France auprès de l'union des Comores ont indiqué par courrier du 26 décembre 2011 que l'acte de naissance numéro 2613 de l'année 1985 produit correspondrait à une autre personne;

Qu'il conteste la régularité internationale des jugements communiqués, au motif qu'ils ont été rendus dans des conditions frauduleuses et que la formalité de la légalisation par les autorités françaises n'a pas été réalisée à leur égard;

Mais attendu que par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance de Moroni, dont un exemplaire légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'union des Comores est versé aux débats, il a été jugé que M. [Z] [J] [D] est né le [Date naissance 1] 1976 d'[J] [D], né en 1943 et [P] [M];

Attendu que l'erreur matérielle sur la date du jugement d'annulation de l'acte de naissance établi en 1985 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude et que la validité de cette décision ne peut donc être remise en cause de ce chef;

Que par son caractère déclaratif, le jugement supplétif d'acte de naissance établit la filiation de l'intéressé depuis sa naissance;

Attendu que la demande subsidiaire d'expertise ADN se trouve donc sans objet;

Attendu que dans ces conditions, le requérant qui était alors mineur et non marié peut bénéficier de l'effet déclaratif résultant de la déclaration souscrite par son père dont la nationalité française n'est pas contestée;

Qu'il Y a donc lieu de constater que M. [Z] [J] [D] est français, par application de l'article 18 du code civil;"

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut prendre en considération des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'une communication préalable à la partie adverse; qu'ainsi, en retenant que, par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance de Moroni, dont un exemplaire légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores est versé aux débats, il a été jugé que M. [Z] [J] [D] est né le [Date naissance 1] 1976 d'[J] [D], né en 1943 et de [P] [M], alors qu'aucune copie de ce jugement portant la mention d'une quelconque légalisation n'a été communiquée au ministère public durant l'instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en indiquant, aux termes de son arrêt, que le jugement du 12 avril 2012 du tribunal de première instance de Moroni était légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores, sans toutefois donner une quelconque précision pour apprécier si cette formalité a été effectuée par le consul des Comores en France, seule autorité étrangère compétente pour pouvoir légaliser un jugement comorien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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