4 juin 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-13.541

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C100627

Titres et sommaires

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - actes dressés à l'étranger - force probante - légalisation - nécessité - portée

Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :


Attendu que Mme X..., née le 27 octobre 1985 à Mwene Ditu (République démocratique du Congo), arrivée seule en France en 2001 a été confiée à l'Aide sociale à l'enfance en janvier 2002 ; que le 9 août 2002, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé, Mme X... a contesté ce refus devant un tribunal de grande instance, qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007) a infirmé ce jugement et constaté l'extranéité de Mme X... au motif que l'extrait de son acte de naissance établi le 27 juillet 2002 en République démocratique du Congo n'avait pas été légalisé ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :


1°/ que d'une part, l'ordonnance royale de 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, a été abrogée par l'ordonnance du 21 avril 2006 ; que dès lors, l'article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays fait en principe foi, devait trouver à s'appliquer ; qu'en exigeant néanmoins qu'un acte de l'état civil d'un étranger fait à l'étranger soit légalisé pour pouvoir faire foi, et ce en application d'un texte abrogé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du code civil ;


2°/ qu'en énonçant que l'ordonnance de 1681, abrogée depuis le 1er juillet 2006, était toujours en vigueur à la date de l'audience, la cour d'appel à laquelle il incombait de rechercher si l'ordonnance d'abrogation ne devait pas immédiatement s'appliquer à la situation de Mme X..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles 1 et 2 du code civil ;


3°/ que lorsque la loi nouvelle concerne les modes et conditions de constitution d'une situation juridique, elle doit s'appliquer immédiatement ; qu'en l'espèce la constitution de la situation juridique étant la reconnaissance par le juge de l'état civil de la nationalité française ou de l'extranéité de Mme X..., les dispositions nouvelles devaient être appliquées immédiatement ; qu'en décidant au contraire d'appliquer le texte abrogé, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil ;


4°/ qu'enfin, que les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, qu'en exigeant de Mme X... qu'elle prouve l'authenticité de son acte d'état civil par un mode de preuve : la légalisation, prévu par l'ordonnance royale de 1681 qui n'était plus en vigueur à la date de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;


Mais attendu que malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire ; que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que le souscripteur d'une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil devait aux termes de l'article 16-1° du décret du 30 décembre 1993 fournir un extrait de son acte de naissance, d'autre part, que la France n'avait conclu aucune convention permettant une dispense de légalisation avec la République démocratique du Congo, en a déduit à bon droit que l'extrait d'acte de naissance produit par Mme X..., établi le 27 juillet 2002 par une autorité étrangère et non légalisé, ne répondait pas aux exigences légales et ne pouvait recevoir effet en France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mademoiselle X... et ordonné les mentions prévues à l'article 28 du Code civil ;


AUX MOTIFS QUE le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance ; que l'ordonnance royale d'août 1681 toujours en vigueur, impose que les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères soient légalisés à l'étranger par un Consul de France ; que la France n'a conclu aucune convention avec la République Démocratique du Congo ; que les documents civils produits par Narcisse X... ne répondent pas à ces règles, l'extrait d'acte de naissance établi le 27 juillet 2002 n'étant pas légalisé et l'attestation de naissance valant extrait d'acte de naissance délivrée le 22 août 2005 par l'Ambassadeur du Congo en France établie au vu de l'extrait d'acte de naissance produit par l'intimée, n'étant pas de nature à suppléer le défaut de production d'un extrait d'acte de naissance répondant aux exigences de l'article 16 1° du décret du 30 décembre 1993 ;


ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance royale de 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, a été abrogée par l'ordonnance du 21 avril 2006 à partir du 1er juillet 2006 ; que dès lors, l'article 47 du Code civil, selon lequel tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait en principe foi, devait trouver à s'appliquer ; qu'en exigeant néanmoins qu'un acte de l'état civil d'un étranger fait à l'étranger soit légalisé pour pouvoir faire foi, et ce en application d'un texte abrogé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 de Code civil ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que l'ordonnance de 1681, abrogée depuis le 1er juillet 2006, était toujours en vigueur à la date de l'audience, la Cour d'appel à laquelle il incombait de rechercher si l'ordonnance d'abrogation ne devait pas immédiatement s'appliquer à la situation de Mademoiselle X..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles 1 et 2 du Code civil ;


ALORS, EGALEMENT, QUE lorsque la loi nouvelle concerne les modes et conditions de constitution d'une situation juridique, elle doit s'appliquer immédiatement ; qu'en l'espèce la constitution de la situation juridique étant la reconnaissance par le juge de l'état civil de la nationalité française ou de l'extranéité de Mademoiselle X..., les dispositions nouvelles devaient être appliquées immédiatement ; qu'en décidant au contraire d'appliquer le texte abrogé, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du Code civil ;


ALORS, ENFIN, QUE les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, qu'en exigeant de Mademoiselle X... qu'elle prouve l'authenticité de son acte d'état civil par un mode de preuve : la légalisation, prévu par l'ordonnance royale de 1681 qui n'était plus en vigueur à la date de l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil.

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