29 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-12.924

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - visites domiciliaires - intérêt - personne présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge - reglementation economique - concurrence - ordonnance du 1er décembre 1986 - autorisation judiciaire - pourvoi en cassation - visite ordonnée dans les locaux - conditions - eléments de preuve - lieux où ces éléments sont susceptibles de se trouver - pièces fournies par l'administration visant une société déterminée - juge s'y référant

Il n'est pas nécessaire qu'une visite domiciliaire ait été ordonnée dans les locaux d'une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir : il suffit qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge.

Texte de la décision

.




Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de la société Sodimafrais (marque Yoplait), ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultrafrais et du lait ;


Sur la recevabilité du pourvoi :


Attendu que la défense fait valoir que l'ordonnance n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Sodimafrais, celle-ci serait sans intérêt à se pourvoir en cassation ;


Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une visite ait été ordonnée dans une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge pour autoriser la recherche de la preuve ; que le pourvoi est donc recevable ;


Sur le moyen unique :


Attendu que la société anonyme Sodimafrais fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande de visite dans les locaux de cette société ;


Mais attendu que le juge peut autoriser une visite en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée ; qu'il résulte de l'ordonnance que la société Sodimafrais (marque Yoplait) est visée dans les pièces fournies par l'Administration auxquelles le juge s'est référé en les analysant ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.