5 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.796

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00117

Texte de la décision

N° Z 22-84.796 F-D

N° 00117




5 JANVIER 2023

GM


IRRECEVABILITÉ




M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

M. [N] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 584 du Code de Procédure Pénale disposant que : « Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu »

L'avocat général considérant que ce texte réserve au seul requérant la possibilité de déposer et de signer un mémoire personnel devant la Cour de Cassation, cette disposition ne paraît pas conforme à la Constitution au regard de l'accessibilité à la loi qui découle de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose : « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».

2. La question, qui n'est soutenue par aucun mémoire, n'explicite pas en quoi les dispositions de ce texte porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et n'est dès lors pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

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