11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.884

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200603

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 mai 2023




NON-LIEU À RENVOI


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° D 22-22.884



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Par mémoire spécial présenté le 22 février 2023, Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 22-22.884 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société BPCE assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances Iard, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W], qui circulait sur une chaussée enneigée, a perdu le contrôle de son véhicule automobile et percuté celui qui venait en sens inverse. La demande d'indemnisation qu'elle a formée contre l'assureur du véhicule impliqué a été rejetée au motif que sa faute de conduite était la cause exclusive de l'accident à l'origine du préjudice corporel dont elle demandait réparation.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, Mme [W] a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 février 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'exigence constitutionnelle garantissant à toute victime le droit d'obtenir réparation du préjudice subi pour faute, en ce que la victime conductrice, contrairement aux autres victimes d'accident de la circulation, peut voir l'indemnisation de ses dommages exclue ou limitée en cas de faute de sa part, aussi minime soit-elle, et cela sans que puissent être prises en compte les éventuelles fautes commises par les autres conducteurs impliqués dans l'accident ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable au litige, qui concerne l'indemnisation de Mme [W], victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, dont la cour d'appel a, par application de ce texte, exclut le droit à indemnisation.

4. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport direct avec la loi qui l'établit. La disposition législative critiquée ne contrevient pas à ce principe, dès lors qu'au regard de l'objet de la loi, les victimes conductrices ne se trouvent pas dans la même situation que les victimes non-conductrices, et que leur droit à indemnisation ne se trouve limité ou exclu qu'en cas de faute de leur part, en lien de causalité avec leur dommage.

8. Par ailleurs, le principe constitutionnel selon lequel l'auteur par la faute duquel est survenu un dommage s'oblige à le réparer ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour des motifs d'intérêt général les conditions d'indemnisation des victimes, sous réserve qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits. Dès lors, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, laquelle a instauré un droit à indemnisation pour toutes les victimes d'accidents de la circulation, en ce qu'il prévoit, pour des motifs d'intérêt général, notamment de sécurité routière, que la faute de la victime conductrice, en lien avec son dommage, est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, en considération de sa gravité appréciée par le juge, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce principe constitutionnel.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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