11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.877

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00710

Texte de la décision

N° K 23-80.877 F-D

N° 00710




11 MAI 2023

GM





QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023



M. [T] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 mars 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre.


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 181, alinéas 8 et 9, et 343 du code de procédure pénale, sans encadrer la durée de la détention provisoire d'un accusé ayant régulièrement comparu devant la Cour d'assises mais dont l'examen de l'affaire a été renvoyé, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, et d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à cette liberté ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En effet, l'absence de disposition législative relative, d'une part, à la durée maximale de la détention provisoire d'un accusé ayant comparu devant la cour d'assises, dont l'examen de l'affaire a été renvoyé, d'autre part, à l'intervention systématique du juge judiciaire pendant la période séparant, dans un tel cas, la comparution du jugement, porte une atteinte à la liberté individuelle susceptible de ne pas être nécessaire, adaptée et proportionnée.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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