7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.476

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00806

Texte de la décision

N° Y 23-82.476 FS-D

N° 00806




7 JUIN 2023

SL2





QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITE







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023



M. [K] [D] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 23 mai 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui, du chef de viol, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le législateur a-t-il péché par incompétence négative en ne prévoyant pas de dispositions relatives au déport en cas de conflit d'intérêt du procureur général près la cour d'appel, et le procureur général près la Cour de cassation, dans le cadre de l'article 665 du code de procédure pénale ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La jurisprudence constante du Conseil d'Etat, en ce qu'elle interprète l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, comme excluant la communication des dossiers d'action public aux personnes concernées par les procédures judiciaires en cours, atteint-il à l'égalité des armes des procédures pénales, au principe d'impartialité, aux droits de la défense rattachés par le Conseil constitutionnel à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la théorie de l'apparence consacrée par la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

3. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable.

4. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoires spéciaux déposés le 23 mai 2023, soit après le dépôt, le 15 mai précédent, de ses rapports par le conseiller désigné sur deux premières questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoires spéciaux le 10 mai 2023, à l'occasion de la même requête en dessaisissement.

5. Les mémoires spéciaux déposés le 23 mai 2023 ne contiennent aucun élément qui résulterait des rapports susvisés ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant.

6. Ils sont dès lors irrecevables, de même que, par voie de conséquence, les questions posées.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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