13 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.003

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00891

Texte de la décision

N° E 23-90.003 F-D

N° 00891




13 JUIN 2023

ODVS





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023


Le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement en date du 2 mars 2023, reçu le 17 mars 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [C] [D] des chefs d'exercice de l'activité de transporteur sans certificat et sans licence d'exploitation.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 6232-6 du code des transports, qui répriment l'organisation d'un transport aérien public sans certificat en cours de validité mais ne définissent pas les éléments constitutifs d'un tel transport sont-elles conformes au principe légalité des délits et des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la notion de transport aérien public, qui est directement reliée par le texte visé à l'obligation de détenir un certificat de transporteur aérien prévu par les règlements européens pris pour l'établissement des règles communes pour l'exploitation de services aériens au sein de l'Union européenne, est définie en termes clairs et précis, d'une part par l'article L. 1000-3 du code des transports considérant comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation, d'autre part, par l'article L. 6400-1 de ce code en vertu duquel le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier et enfin par l'article L. 6412-6 du même code qui prévoit que toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.

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