21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.553

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00951

Texte de la décision

N° W 22-87.553 F-D

N° 00951




21 JUIN 2023

SL2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023



M. [S] [J] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 2 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 avril 2022, pourvois n° 21-84.518 et 21-80.913), pour viols aggravés et violences aggravées en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, douze ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt de la cour qui a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [J] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 610 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent, après une cassation prononcée sur le seul pourvoi de l'accusé, l'aggravation de son sort par la cour d'assises de renvoi, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'accusé dont la condamnation, par la cour d'assises, est annulée à la suite de son pourvoi en cassation, c'est-à-dire à sa demande, se trouve dans une situation différente, devant la cour d'assises de renvoi, de celle de l'accusé qui n'a pas contesté la condamnation prononcée contre lui, remise en cause par une décision qui procède d'une initiative de la Cour de cassation, à laquelle il est étranger.

5.Cette décision est prise sur le fondement de l'article 612-1 du code de procédure pénale, qui établit une différence de traitement, conséquence directe de cette différence de situations.

6. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

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