27 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.548

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00971

Texte de la décision

N° B 23-82.548 F-D

N° 00971




27 JUIN 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023


M. [L] [U] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 19 avril et 2 mai 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 24 mars 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée à caractère incestueux, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, a prononcé le retrait de l'autorité parentale, et a statué sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Est-ce que le terme litigieux « ou », contenu dans la phrase « ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat » inséré nouvellement dans l'article 175 du code de procédure pénale par la loi L n° 2019-222 du 23 mars 2019, n'apporte pas une restriction injustifiée du droit des parties assistées d'un avocat d'être directement informés de manière effective et non aléatoire de l'avis de fin de l'information, notamment en raison du caractère urgent instauré par la forclusion sous le délais très court de quinze jours disposées par les alinéas III et IV de l'article 175 du code de procédure pénale qui rendent les parties « plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes alors que le droit à un recours juridictionnel effectif autorisant le principe du contradictoire et les droits de la défense sont garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Est-ce que l'article 222-31-2 alinéa 2 du code pénal en disposant « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime » est elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui dispose notamment comme constitutionnel le principe du contradictoire dans le cadre des droits de la défense et le principe de présomption d'innocence pour le prévenu concernant ses enfants mineures non victime et non concernés par la prévention reprochée au prévenu possédant l'autorité parentale ? ».

3. La première disposition législative contestée, qui règle les formalités de clôture du dossier d'une information judiciaire, n'est pas applicable à la procédure de jugement faisant suite à la décision, devenue définitive, de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

5. La seconde disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

8. D'une part, la disposition législative contestée ne peut être mise en oeuvre qu'après une audience au cours de laquelle la personne poursuivie pour un viol incestueux ou une agression sexuelle incestueuse est en mesure de présenter des observations sur son éventuelle application. Elle ne méconnaît donc ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense.

9. D'autre part, l'extension facultative à tous les membres mineurs d'une fratrie du retrait, total ou partiel, de l'autorité parentale, ou du retrait de l'exercice de cette autorité, que prévoit la disposition contestée, ne peut être décidée qu'après que la personne poursuivie a été déclarée coupable d'une infraction incestueuse commise sur l'un au moins de ces mineurs. Elle ne méconnaît donc pas la présomption d'innocence.

10. De plus, cette mesure vise à assurer le respect du principe de valeur constitutionnelle de protection de l'enfance et de la famille, qui est affirmé par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la seconde question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

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