10 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.013

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01316

Texte de la décision

N° R 23-90.013 F-D

N° 01316




10 OCTOBRE 2023

RB5





QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC












M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023



Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 20 juin 2023, reçu le 25 juillet 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [O] [E] des chefs de vols et tentatives, aggravés, en récidive.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue, et notamment lorsqu'est mis en oeuvre l'article 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République (ou le juge d'instruction) est tenu d'aviser le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. Précédemment saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, en ce qu'il ne prévoyait pas l'avis au tuteur ou au curateur de la mesure de garde à vue d'une personne protégée, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, déclaré ce texte non conforme à la Constitution.

5. Ultérieurement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant, cette fois, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en ce qu'il ne prévoyait pas l'avis au tuteur ou au curateur lorsqu'une perquisition devait avoir lieu au domicile de la personne protégée, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, déclaré ce texte non conforme à la Constitution.

6. La disposition contestée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, ne prévoit pas que, lorsqu'une personne protégée fait l'objet d'un défèrement, le magistrat qui a ordonné cette mesure ait l'obligation, même avant le déclenchement de toute poursuite et même lorsqu'il a connaissance de la mesure de protection légale, de prévenir le tuteur ou le curateur de l'intéressée. Il peut en résulter que cette dernière, non assistée dans l'exercice de ses droits prévus notamment par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque la personne ne peut comparaître le jour même devant le magistrat compétent, opère des choix contraires à ses intérêts.

7. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

8. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.

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