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1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.716

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - plan - plan de cession - réalisation - cession de contrat - bail commercial - application des exigences de forme prévues par le contrat (non)

Il résulte de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l'article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat. En conséquence, viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-21.997

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - déroulement - poursuite de l'activité au cours de la période d'observation - saisine d'office en vue de convertir le redressement en liquidation - note jointe à la convocation du débiteur - nécessité

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-87.143

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - saisine - saisine directe du procureur de la république - réquisitions aux fins de mise en examen et de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire - recevabilité - conditions - interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction (non)

Lorsqu'un juge d'instruction ou un juge des enfants, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne qui lui est déférée, ne procède pas à l'interrogatoire de première comparution de celle-ci et, en conséquence, ne rend pas d'ordonnance répondant à ces réquisitions, l'article 82 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction, à qui il appartient de faire comparaître la personne, de l'entendre, assistée d'un avocat, à sa demande ou, au besoin, d'office s'il s'agit d'un mineur, puis de prononcer, après un débat contradictoire, sur la mise en examen et, le cas échéant, sur les mesures de sûreté requises

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-87.577

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

SECRET PROFESSIONNEL - violation - eléments constitutifs - révélation d'une information à caractère secret - informations concernées - inspecteur des impôts - divulgation au contribuable d'informations relatives à sa situation fiscale, aux motivations et objectifs d'un contrôle fiscal - caractérisation du caractère secret - nécessité

Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer la relaxe d'un inspecteur des impôts poursuivi du chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à un contribuable qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé, retient que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-16.402

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CAUTIONNEMENT - conditions de validité - acte de cautionnement - proportionnalité de l'engagement (article l. 341-4 du code de la consommation) - disproportion lors de la conclusion de l'acte - patrimoine permettant de faire face à l'obligation - moment d'appréciation - détermination - débiteur principal bénéficiant d'un plan de sauvegarde

Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.401

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SURETES REELLES MOBILIERES - gage de meubles corporels - gage des stocks - textes applicables - articles l. 527-1 et suivants du code de commerce - gage des stocks avec dépossession - exclusion du droit commun du gage (non)

Les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-20.553

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures conservatoires - mesure pratiquée sans titre exécutoire - validité - conditions - action en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution - redressement judiciaire du débiteur principal - portée

Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-87.368

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CIRCULATION ROUTIERE - vitesse - excès - dépassement supérieur de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée - conducteur interpellé sur la voie publique - droits de la personne interpellée - notification du droit de quitter les lieux (non)

Le conducteur d'un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux. Justifie ainsi sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d'un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n'avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier

29 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-70.005

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Autre

Avis

MINEUR - tribunal pour enfants - assistance d'un avocat - obligation - etendue - prévenu mineur devenu majeur (oui) - portée - avocat - rémunération - règles applicables - aide juridictionnelle - dispositions spéciales prévues pour les mineurs

Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat, lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991

25 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.760

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

APPEL CIVIL - demande nouvelle - irrecevabilité - etendue - détermination - portée

Une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile

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