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La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la justice française est compétente pour juger des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre lorsque les faits ont été commis à l’étranger et que leur auteur et la victime ne sont pas français.
La Cour reconnaît à la justice française cette « compétence universelle » dans deux affaires qui concernent la Syrie.
Date de décision
Décision n° rendue le 12 mai 2023.
Décision n°669 rendue le 12 mai 2023.
Décision n°668 rendue le 12 mai 2023.
L'audience en vidéo
Audience d'assemblée plénière du 17.03.2023
Explication du déroulement d'une audience (00:30 - 06:11) / Entrée de la Cour (06:57 - 07:52) / Propos liminaire du premier président, président de la formation de jugement (07:52 - 13:11) / Rapport oral du conseiller rapporteur (13:11 - 36:59) / Observations de l'avocat à la Cour de cassation représentant les parties civiles (36:50 - 01:02:06) / Observations de l'avocat à la Cour de cassation représentant une personne mise en examen (1) (01:02:06 - 01:21:21) / Observations de l'avocat à la Cour de cassation représentant une personne mise en examen (02) (01:21:21 - 01:47:17) / Avis oral du procureur général près la Cour de cassation (01:47:17 - 02:28:59) / Question posée par le président de la formation de jugement aux avocats à la Cour de cassation et à l'avocat général (02:28:59 - 02:37:00).
Lexique
L'affaire examinée
Compétence universelle du juge pénal
En principe, la justice française est compétente pour juger les crimes commis en France, et, sous certaines conditions, les crimes commis à l’étranger, en particulier lorsque leur auteur est français ou que la victime est française.
Néanmoins, dans certains cas, la justice française est compétente pour juger de crimes commis à l’étranger par une personne étrangère sur une victime étrangère. Il s’agit alors d’une compétence dite « universelle ».
L'audience
Assemblée plénière de la Cour de cassation
Formation de jugement la plus solennelle, au sein de laquelle toutes les chambres de la Cour sont représentées.
Président de la formation de jugement
Le premier président de la Cour de cassation préside les assemblées plénières et veille au bon déroulement des débats.
Conseiller rapporteur
Le conseiller rapporteur a préparé le dossier et a déposé, en amont de l’audience, un rapport écrit approfondi. Pendant l’audience, il en fait une présentation synthétique au cours de laquelle sont exposés les faits, la procédure et les questions de droits posées. Ce rapport établit un cadre général neutre.
Avocat général à la Cour de cassation
L’avocat général rend un avis en toute indépendance, dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Cet avis propose à la Cour des réponses aux questions de droit posées par le pourvoi et a pour mission d’éclairer la Cour sur la portée de la décision qu’elle va rendre. Lors de l’audience, il ne reprend qu’une partie de son avis écrit, insistant sur les questions de droit les plus importantes.
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
L’avocat à la Cour de cassation représente une ou plusieurs des parties à la procédure. Il présente des observations orales lors de l’audience. Celles-ci se concentrent sur les points juridiques les plus importants du dossier et des mémoires qu’il a déposés avant l’audience.
Moyens du pourvoi et branches du moyen
Les moyens du pourvoi sont les différents arguments sur lesquels l’avocat aux Conseils articule sa critique de la décision attaquée. Chaque branche d’un moyen décline une partie de cette argumentation.
Seules les affaires examinées en assemblée plénière, en chambre mixte, en plénière de chambre et en formation de section sont signalées dans cet agenda.