14 mai 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 10/04160

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 10/04160 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXK6



Minute n° 24/00114





L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[D]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/823





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 MAI 2024









APPELANT :



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ









INTERVENANT VOLONTAIRE, INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :





Monsieur [A] [V] [D], es qualité d'héritier de Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère







ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).



La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.



Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.



[B] [J] épouse [D] a été propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 sur la commune de [Localité 8], située au [Adresse 1].



Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.



Estimant que les désordres subis par son immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [D] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.



Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 7,40 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.



Le 02 mai 2006, Mme [D] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 23 063 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 19 361 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 3 702 euros en réparation des dommages constatés.



Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [D] a, par acte du 7 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :


12 035 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble au 12 janvier 2005, déduction faite de l'indemnisation déjà obtenue du fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.



Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.



Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [K] [G] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.





Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :


condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à [B] [D] la somme totale de 7 822 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs conclusions,

condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [D] justifiait de sa qualité de propriétaire par la production d'un extrait du livre foncier et que l'EPIC CDF n'établissait aucun fait à l'appui de son exception qui devait donc être rejetée.



Il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait pas que l'effondrement de la parcelle de Mme [D] aurait cessé plus de dix ans avant l'assignation, de sorte que l'exception de prescription devait être rejetée.



Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et il a considéré que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.



A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 2010, l'EPIC CDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.



Mme [D] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.





Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.





Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.





Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour de :


dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,


avant-dire droit,


ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;

réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction ;


subsidiairement,


débouter Mme [D] de toutes demandes, fins et conclusions,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions du 09 mars 2015, Mme [D] a formé un appel incident en demandant à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier, de :


débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,

rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement déféré,

condamner l'EPIC CDF à lui payer la somme de 20 863 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 26 863 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9 822 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,


subsidiairement en cas d'expertise,


condamner l'EPIC CDF à lui payer la somme de 17 908,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

condamner l'EPIC CDF aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment :


avant-dire droit sur la fin de non-recevoir et les demandes au fond,

ordonné une expertise et désigné M. [S] [M] pour y procéder, avec pour mission de :


se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8], et visiter l'immeuble de [B] [D] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,

dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,

relever les désordres affectant l'immeuble,

dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,

déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,

établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,

dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,

proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,

donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,

établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,


dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,

dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,

dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,

rejeté la demande de provision,

réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.




Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que la seule expertise émanant du cabinet Texa mandaté par le Fonds de Garantie ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a souligné que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a noté également que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.



La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.



Enfin, elle a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.



Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC CDF ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son agent judiciaire (ci-après dénommé AJE).



Le 21 mars 2018, M. [M] a rendu son rapport d'expertise.





[B] [D] est décédée le [Date décès 2] 2020. M. [A] [D], son conjoint et seul héritier, est intervenu volontairement à l'instance.





Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce ainsi que de l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :


infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à payer à [B] [D] née [J] la somme de 9 822 euros à titre de dommages-intérêts soit 7 822 euros au titre de l'entier préjudice antérieur au 1er septembre 1998 et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;


Et statuant à nouveau :

À titre principal,


déclarer irrecevables les demandes de M. [A] [D], venant aux droits de [B] [D] née [J] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC CDF, comme nouvelles, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ;


Subsidiairement,


débouter M. [A] [D], venant aux droits de [B] [D] née [J] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;


En tout état de cause,


condamner M. [A] [D], venant aux droits de [B] [D] née [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

condamner M. [A] [D], venant aux droits de [B] [D] née [J] à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de M. [D], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE expose que les désordres sont apparus dès le 21 mai 1994 puisque [B] [D] a sollicité les HBL pour faire constater les dégâts. L'AJE ajoute encore que l'immeuble est mitoyen de celui des consorts [P], lesquels ont entrepris des travaux dans leur immeuble en l'an 2000 à l'origine de désordres dans celui de [B] [D], outre le fait que l'EPIC HBL soit intervenu pour la prise en charge de travaux entre décembre 2000 et janvier 2001 résolvant les désordres.



L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par [B] [D] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que [B] [D], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.



L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par M. [D], venant aux droits de [B] [D], est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'AJE ajoute que M. [D] ne peut faire état d'un élément nouveau à hauteur de cour dès lors que l'assignation diligentée par feu [B] [D] avait pour objet l'indemnisation d'une pente antérieure à l'intervention du fonds de garantie.



Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par M. [D]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.



S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par M. [D] faute pour lui d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE ajoute que M. [D] ne démontre pas en quoi son propre préjudice de jouissance s'est aggravé depuis la première instance, alors qu'il n'a formé aucune demande à ce titre, à titre personnel, ni en quoi celui de [B] [D] se serait aggravé entre 2007 et 2020, s'agissant, selon l'assignation, de dommages antérieurs à 1998.





Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier, de l'article 1343-2 du code civil et de l'article L 155-3 du code minier, de :


faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ;

donner acte à [A] [D] aux droits de son épouse [B] [J] épouse [D] décédée le [Date décès 2] 2020 de son intervention volontaire ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal judiciaire a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 7 822 euros, 2 000 euros et 600 euros et a rejeté le surplus des demandes de [B] [D] ;

juger que l'AJE aux droits de CDF est responsable du préjudice subi par [B] [D] et aujourd'hui son époux [A] [D] ;

débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et demandes que subsidiairement mal fondés ;

condamner l'AJE à payer à M. [A] [D] aux droits de son épouse [B] [J] épouse [D] décédée la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 148 044,10 euros en réparation de son préjudice matériel soit un total de 288 044,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9 822 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

subsidiairement condamner l'AJE à payer à M. [A] [D] aux droits de [B] [J] épouse [D] décédée la somme de 100 000 euros en, réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 174 421 euros soit un total de 274 421 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9 822 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir dans l'arrêt à intervenir ;




Au soutien de ses prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [D] soutient être en droit de demander réparation des désordres survenus entre le 7 mars 1997 et le 7 mars 2007, date de l'assignation, d'autant que selon lui, les désordres à l'origine des préjudices dont il sollicite réparation ont un caractère évolutif et se sont aggravés durant l'instance. Il ajoute que l'expert a précisé dans son rapport que la pente aurait cessé de s'aggraver uniquement depuis 2005.



S'agissant de l'exception de transaction, M. [D] soutient que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne concernait que la réparation de certains dommages fixés contradictoirement dans l'état descriptif des dommages. M. [D] précise que l'indemnisation du fonds de garantie a été acceptée à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'il conserve un intérêt à agir en réparation du préjudice subsistant.



M. [D] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles.



Sur le fond, M. [D] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'il considère comme partial et inéquitable. Il s'estime en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de ses préjudices et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et ses demandes par l'augmentation du coût des matériaux.



Sur le préjudice de jouissance, M. [D] expose que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. M. [D] précise également disposer d'une créance de réparation concernant sa défunte épouse qui doit être chiffrée dans la période de la prescription de son action soit du 7 mars 1997 jusqu'au jour où la cour statuera.






MOTIVATION DE LA DECISION



.

En préambule, il sera relevé que l'intervention volontaire de M. [A] [D] en sa qualité d'héritier de [F] [D] n'est pas contestée.





I-Sur la prescription des prétentions de M. [A] [D] venant aux droits de [B] [D]





L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.



Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.



Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.



En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.



Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.



En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [M] que la première mesure de pente, par le cabinet Texa, est intervenue le 12 janvier 2005 à hauteur de 7 mm/m (pente maximum). Par la suite, lors des opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a de nouveau été mesurée à 7 mm/m, le 22 septembre 2016.



L'expert judiciaire a indiqué que la date d'apparition de cette pente était impossible à déterminer en l'absence de relevé de pente plus ancien que 2005.



Il a toutefois relevé que [B] [D] avait demandé un examen de son immeuble aux HBL dès l'année 1994 et que les HBL avaient pris en charge différentes réparations sur l'immeuble dès l'année 1999. Il a aussi annexé à son rapport un courrier adressé le 5 mai 2000 par [B] [D] aux HBL s'inquiétant de l'aggravation de plusieurs désordres, dont une « pente plus importante » (annexe 19).

M. [M] a aussi indiqué que les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation [D] entre 1975 et 2007 confirment des affaissements supérieurs à quatorze mètres, il a rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003 et il a considéré qu'il n'y a plus d'affaissement depuis 2004.



Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de [B] [D] est stabilisé depuis le 17 janvier 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que [B] [D] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.



Or, [B] [D] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 7 mars 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.



En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions de M. [D] venant aux droits de [B] [D].





II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie





L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :



« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».



En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.





En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.



Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de M. [D], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.



En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 2 mai 2006 entre [B] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.





III-Sur le caractère nouveau des demandes de M. [D] devant la cour





L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



Il est exact qu'en première instance, [B] [D] sollicitait seulement la somme de 12 035 euros à titre d'indemnisation de la pente et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, sans précision concernant une éventuelle indemnité de relevage.



Néanmoins, l'indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Elle vise donc à réparer les désordres consécutifs aux mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.



Elle apparaît ainsi manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.



Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [D] venant aux droits de [B] [D].





IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière





L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :



« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.



En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».



L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [M] que :


la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant sur le panneau de la veine Dora ; lors de la construction les HBL ont d'ailleurs accepté de prendre en charge des travaux de chaînage ;

la première mesure de pente, par le cabinet Texa, est intervenue le 12 janvier 2005 à hauteur de 7 mm/m (pente maximum). Par la suite, lors des opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a été mesurée à 7 mm/m ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble ;

l'Agent Judiciaire de l'Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu'elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal ; M. [D] indique pour sa part que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. S'il ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une déclivité d'un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre ;

les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures à l'intérieur de l'immeuble, dans le sous-sol entre le chaînage minier et la maçonnerie.




L'expert judiciaire a également listé les réparations prises en charge par les HBL dès l'année 1999 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [D].



Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez [B] [D] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'immeuble [D].



En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [D], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres.





V- Sur la réparation des désordres





a- Les modalités de la réparation des dommages





Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.



Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.





Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.



Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.



En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :



« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».



Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).



Contrairement à ce que soutient M. [D], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.



La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.



Il sera observé que l'intimé réclame à titre principal le « relevage » de son immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.



S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.



Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.



D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.



Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.



S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.





Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à [B] [D] au titre de l'indemnité de jouissance.



De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [M]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.



La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.



Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.



Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).



En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :


réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;

réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.






b- Le cas d'espèce de la maison de M. [D]





Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M], M. [D] réclame en premier lieu la somme de 188 044,10 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [M] et à titre subsidiaire, la somme de 174 421 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble selon l'estimation de M. [M].



Sur les modalités de réparation, M. [M] a indiqué dans un premier temps que les niveaux pouvaient être rectifiés en remaniant les chapes et a chiffré le coût de ces réparations à la somme de 35 517,90 euros TTC hors frais de maîtrise d''uvre.



Il a néanmoins précisé que ces opérations de réparation laisseraient subsister le faux aplomb des murs et conduiraient à une diminution très légère de la hauteur sous plafond.



En réponse à un dire du conseil de [B] [D], il a indiqué que seul le relevage de la maison permettrait d'assurer la réparation intégrale des dommages.



L'expert judiciaire a chiffré le coût de ces opérations de relevage à la somme de 128 498,70 euros TTC, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 15 419,84 euros TTC.



Il a admis que ce relevage serait délicat à exécuter en raison de l'absence de niches à vérins et de la présence d'un vide sanitaire à faible hauteur, mais que cette opération serait facilitée par la présence d'une tranchée de décompression et d'un joint de désolidarisation entre l'immeuble [D] et la maison mitoyenne.



A aucun moment l'AJE ne démontre que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.



Il conviendra de privilégier les opérations de relevage, en dépit de leur coût beaucoup plus élevé que celui des travaux de réfection des chapes, dès lors que seul le relevage est de nature à assurer la réparation intégrale des dommages.



Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.



L'Agent Judiciaire de l'Etat fait grief à l'expert judiciaire d'avoir retenu dans ce cadre des frais au titre de la réfection des murs et du réglage des menuiseries intérieures et extérieures, mais le relevage est une opération de réparation conséquente qui implique des frais de réparation annexes et de finition.



Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.



De plus, la demande de majoration présentée par M. [D] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressé ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.



Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [M] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 143 918,54 euros TTC (travaux de relevage + frais de maîtrise d''uvre).



M. [M] n'a pas donné d'estimation de la valeur vénale de l'immeuble, contrairement au cabinet Texa qui avait retenu la somme de 174 421 euros. M. [M] a toutefois précisé que le cabinet Texa avait surestimé de 42% la surface développée hors 'uvre pondéré qui atteint 165,70 mètres carré et non 237,51 mètres carré.



Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau.



L'AJE conteste l'évaluation effectuée par le cabinet Texa au motif qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).



Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.



Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante.

Enfin M. [H], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [H] intègre la valeur du terrain mais la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.



Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [H], la valeur vénale de l'immeuble peut être fixée à la somme de 165 700 euros.



En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.



Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [M] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales, en privilégiant les opérations de relevage chiffrées à 128 498,70 euros TTC hors frais de maîtrise d''uvre.



Au surplus, sur le préjudice matériel, il sera observé que le traitement de la fissure au sous-sol avait déjà été indemnisé par le fonds de garantie à hauteur de 2 300 euros HT et selon M. [M], aucune réparation n'a été effectuée concernant ce désordre.



Pour éviter une double indemnisation de ce préjudice, les sommes allouées par le fonds de garantie en 2006 à hauteur de 2 426,50 euros TTC seront déduites des condamnations prononcées par la présente juridiction.



Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 142 442,04 euros (soit 143 918,54 euros TTC-2 426,50 euros TTC + 950 euros au titre des frais annexes de chantier type frais d'hôtel et perte de jouissance d'un garage pendant les travaux).



S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, la cour a exposé dans un précédent paragraphe que la déclivité d'un immeuble qui excède 2 mm/m constitue bien un désordre et qu'il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m.



Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 7 mm/m seulement et qu'une pente de 7 mm/m correspond à une déclivité perceptible qui perturbe la vie quotidienne dans l'habitation. Dans un courrier adressé le 5 mai 2000 par [B] [D] aux HBL, l'intéressée s'inquiétait d'ailleurs de l'aggravation de plusieurs désordres, dont une « pente plus importante », ce dont il résulte que même en l'absence de mesures, cette déclivité était bien perceptible.



La première mesure de pente, par le cabinet Texa est intervenu le 17 janvier 2005 seulement. En l'absence de mesures antérieures, il est difficile de déterminer la date à laquelle cette déclivité excessive s'est manifestée mais les réparations effectuées en 1999 et prises en charge par les HBL au titre des désordres miniers permettent de confirmer qu'à cette date, l'immeuble avait déjà subi les conséquences de l'exploitation minière et penchait déjà.



La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par M. [D] apparaît donc justifiée depuis le 1er janvier 1999 et ce jusqu'au [Date décès 2] 2020, date du décès de [B] [D]. Il n'y a pas de demande au titre du préjudice de jouissance personnellement subi par son époux.





Le trouble de jouissance de 100 000 euros demandé par M. [D] correspond à une demande annuelle d'environ 3 703 euros compte tenu de la date du prononcé de la présente décision.





Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par [B] [D].



Le préjudice de jouissance pour la période allant du mois de janvier 1999 au mois de juillet 2020 peut être évalué à la somme de 10 791,67 euros (500 x 21 ans+ (500/12) x 7 mois).



Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 19 361 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 17 janvier 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.



Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance subi par [B] [D].





Ainsi, la cour :


infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à [B] [D] la somme totale de 7 822 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;


et statuant à nouveau,


condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] la somme de 142 442,04 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9 822 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;

rejette la demande au titre du préjudice de jouissance.






VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles





La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [K] [G] aux dépens et à payer à [B] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.



La cour condamne l'agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée de la prescription et déclare recevables comme étant non prescrites les prétentions de M. [A] [D] venant aux droits de [B] [D];









Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 2 mai 2006 entre [B] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;





Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [A] [D] venant aux droits de [B] [D];





Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à [B] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à [B] [D] la somme totale de 7 822 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;





et statuant à nouveau,





Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble [D] ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [A] [D] la somme de 142 442,04 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9 822 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;





Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance ;





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;





Y ajoutant,





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [M] et les frais du référé devant le premier président ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [A] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





La Greffière La Présidente de chambre

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