24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.515

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110253

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10253 F-D

Pourvoi n° B 22-24.515

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme~[C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 octobre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-24.515 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'association pour adultes et jeunes handicapés, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité de curateur de Mme [S] [C],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiclié en son parquet général, palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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