24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.679

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110257

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10257 F-D

Pourvoi n° G 23-10.679




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Centre de pneus Sautron, société à responsabilité limitée associé unique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.679 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la valorisation des pneumatiques usagés de la Réunion (AVPUR), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Centre de pneus Sautron, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association pour la valorisation des pneumatiques usagés de la Réunion, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de pneus Sautron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre de pneus Sautron et la condamne à payer à l'Association pour la valorisation des pneumatiques usagés de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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