24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-15.288

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10190

Texte de la décision

COMM.

RB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° T 23-15.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ la société Cap 3000 carrosserie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 1],

2°/ la société [Adresse 3] automobile, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-15.288 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Cap horn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cap 3000 carrosserie, de la société [Adresse 3] automobile, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Cap horn, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Cap 3000 carrosserie et [Adresse 3] automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cap 3000 carrosserie et [Adresse 3] automobile et les condamne à payer à la société Cap horn la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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