24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-13.397

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10198

Texte de la décision

COMM.

FM13



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° N 23-13.397




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

La société Optimhome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.397 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Optimhome, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optimhome aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optimhome et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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