24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.783
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10199
Texte de la décision
COMM.
FM13
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° H 23-13.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ La société Phocéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Phocéa,
ont formé le pourvoi n° H 23-13.783 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Phocéa et de M. [T], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phocéa et M. [T], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Phocéa, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phocéa et M. [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Phocéa, et les condamne à payer à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.