25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-70.020

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C215006

Titres et sommaires

AVOCAT

Texte de la décision

Demande d'avis
n°J 23-70.020

Juridiction : le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône




IT2





Avis du 25 avril 2024



n° 15006 B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 27 décembre 2023, une demande d'avis formée le 20 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, à l'occasion de sa saisine, sur requête déposée par un avocat du barreau de Senlis, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

2. La demande est ainsi formulée :

« Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10.000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l'article 2 I alinéa 2 de l'ordonnance n°2016-725 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques ? »

La SAS Hannotin Avocats a déposé des observations écrites pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, et de Mme Chevet, conseiller référendaire co-rapporteur et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales.

Examen de la demande d'avis

3. La requête dont le juge de l'exécution est saisi en application de l'article R.121-23 du code des procédures civiles d'exécution soulève la question de l'application des règles relatives à la territorialité de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.

5. Selon l'article 4, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.

6. L'article 5, alinéas 1 et 2, de la loi précitée dispose que les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et qu'ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévues à l'article 5-1 de la même loi.

7. En vertu de l'article 1er, II, 1° de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, ce dernier peut procéder au recouvrement judiciaire de toutes créances.

8 . Selon l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette somme a été fixée à 10 000 euros par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

9. Selon l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution, reprenant l'article 19, alinéa 1er , de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le commissaire de justice est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution de donner les autorisations nécessaires.

10. Il résulte de ces textes que lorsque le juge de l'exécution est saisi, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 25 avril 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 3 avril 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, président, Mme Vendryes conseiller rapporteur et Mme Chevet, conseiller référendaire co-rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par les conseillers rapporteurs, le président et le greffier de chambre.

Les conseillers rapporteurs Le président

Mme Vendryes

Mme Chevet


Le greffier de chambre

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