25 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/05829

9ème chambre 3ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :







9ème chambre 3ème section


N° RG 23/05829 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJO

N° MINUTE : 10

Assignation du :
17 Mars 2023









JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2458


DÉFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0118


Décision du 25 Avril 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/05829 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJO

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0139


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Vice-président
Gilles MALFRE, Vice-président

assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est la banque dédiée aux agents du secteur public.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE distribue les produits et services de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, crédits et/ou contrats assurance emprunteur, auprès de ses clients agents du secteur public.

Madame [T] [D] et son concubin Monsieur [M] [J] ont souscrit deux prêts auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : le 2 août 2005 : un prêt immobilier de 62.419 €, remboursable sur 20 ans par des mensualités de 368,45 €, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et le 20 octobre 2005 : un prêt immobilier de 124.600 €, remboursable sur 20 ans par mensualités de 735,50 €, destiné à financer la construction d'une maison et un prêt personnel de 16.000 euros.

Madame [T] [D] et Monsieur [M] [J] ont sollicité leurs adhésions au contrat d'assurance de groupe de CNP ASSURANCES lors de la souscription de trois prêts immobiliers respectivement d'un montant de 62.419 €, 124.600 € et 16.000 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Madame [D] et Monsieur [J] ont chacun été acceptés à l'entrée dans l'assurance pour les garanties Décès, PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et ITT (Incapacité Temporaire Totale) à hauteur d'une quotité assurée de 50 % chacun.
Madame [D] a été déclarée en arrêt de travail à compter d'avril 2013 puis placée en invalidité à effet du 1er août 2018.
Elle expose avoir sollicité la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT. Elle indique que CNP ASSURANCES a pris en charge les mensualités de ses deux prêts immobiliers du 7 avril 2014 au 2 juin 2021, à concurrence de 368,45 euros pour le premier prêt et de 735,50 euros pour le second prêt, soit une somme totale mensuelle de 1.103,96
euros.

Madame [D] s'est séparée de Monsieur [J] en 2011; un acte de partage notarié a été signé en 2014.

Madame [D] sollicite, suite à un arrêt de prise en charge au titre des mois de juillet 2021 à novembre 2021 puis une prise en charge selon une quotité de 50 % du montant des échéances, la reprise à 100% de la prise en charge des prêts avec désolidarisation des co-emprunteurs.

Le 17 mars 2023, Madame [T] [D] a assigné la CNP ASSURANCES ainsi que la BFM et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 11 décembre 2023, Madame [T] [D] demande au tribunal de:
“- RECEVOIR Madame [T] [D] en son action et toutes ses demandes ;
- DEBOUTER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE en toutes leurs demandes et rejeter toutes fins, conclusions, et moyens contraires ;
- DIRE ET JUGER que la désolidarisation et les modalités de couverture à 100 % de cette assurance des deux prêts immobiliers souscrits ont été actées, validées et officiellement confirmées par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE pour Madame [T] [D] ;
- ORDONNER en conséquence que l'assurance de prêts immobiliers souscrite auprès de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et CNP ASSURANCES se doit de verser jusqu'à la fin desdits prêts immobiliers, au titre de la garantie "Incapacité Totale de Travail" et à hauteur de 100 %, la somme mensuelle de 368,45 € pour le premier prêt immobilier (Contrat 7371M, Dossier CNP : 41835031, Prêt 0542002) et la somme mensuelle de 735,50 € pour le second prêt immobilier (Contrat 7371M, Dossier CNP : 41835031, Prêt 0555727) soit un total mensuel versé de 1 103,96 € ;
- CONDAMNER solidairement la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [D] la somme de 25 624,73 euros au titre du rattrapage de toutes les mensualités non payées ou uniquement payées à hauteur de 50 % du 30 mai 2014 au 1er décembre 2023 et résultant du non-paiement intégral à 100 % de sa police d'assurance emprunteur des deux prêts immobiliers ;
- CONDAMNER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [D] la somme de 10 000,00 euros chacune pour l'indemnisation du préjudice moral subi depuis plusieurs années et résultant du non-paiement intégral à 100 % de sa police d'assurance emprunteur des deux prêts immobiliers ;
- CONDAMNER solidairement la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [T] [D] la somme de 4 000,00 euros pour les frais de justice exposés par la demanderesse et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la CNP ASSURANCES et la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision prononcée nonobstant appel.

Madame [T] [D] sollicite la prise en charge à 100 % de son assurance de prêt immobilier, prise en charge qu'elle souhaite rétroactive à compter du 1er décembre 2021, date de cessation des paiements.

Par conclusions en date du 17 octobre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande au tribunal de:
“- DÉBOUTER Madame [T] [D] de ses prétentions et demandes en toutes fins qu'elles comportent, mal fondées à l'encontre de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
- CONDAMNER Madame [T] [D] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 9 janvier 2024, la CNP ASSURANCES demande au tribunal de:
“A titre principal,
- DÉBOUTER Madame [T] [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de CNP ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
- JUGER qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait s'effectuer que dans les termes et conditions contractuels ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER [T] [D] de ses demandes au titre des dommages intérêts ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN”.

Par conclusions en date du 31 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
“- DECLARER Madame [T] [D] mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- L'EN DEBOUTER ;
- CONDAMNER tout succombant à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.



SUR CE,

I. Sur la demande de désolidarisation et de couverture à 100 % de l'assurance de prêts immobiliers

Madame [T] [D] sollicite une assurance à hauteur de 100 %.
Cependant, il ressort des bulletins d'adhésion remplis et signés par Madame [D] que le contrat d'origine portait sur une garantie à hauteur de 50%. La désolidarisation du prêt n'emporte pas de facto une modification du taux de couverture d'assurance.

Madame [D] se retrouvant seule à assumer la charge des deux prêts immobiliers suite à la liquidation partage intervenue en février 2014 avec Monsieur [J], il pouvait être envisagé la souscription d'un nouveau contrat d'assurance pour maintenir une quotité assurable à hauteur de 100%.

Cependant, les pièces transmises par Madame [D] ne permettent pas d'établir que la désolidarisation ait donné lieu à la signature d'avenants et à une nouvelle adhésion à l'assurance avec modification de la quotité assurée afin qu'elle soit portée à 100 %.
Aucun nouveau contrat d'assurance n'apparait avoir été souscrit.

En conséquence les termes et conditions de l'adhésion au contrat d'assurance effectuée en 2005, actant d'une quotité assurée de 50 % sont maintenus et Madame [D] reste ainsi assurée à hauteur d'une quotité de 50% des mensualités des deux prêts.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

II. Sur la demande de garantie « ITT » à hauteur de 100 %

Madame [T] [D] indique qu'elle a été indemnisée à hauteur de 100 % sur la période allant du 7 avril 2014 au 7 juin 2021 et que cette indemnisation aurait été interrompue du mois de juillet 2021 au mois de novembre 2021 pour ensuite reprendre à compter du 1er décembre 2021 à hauteur de 50 %. Elle sollicite, en conséquence, l'indemnisation à hauteur de 100%.

Cependant, Madame [D] ne verse pas aux débats les avenants qui auraient été conclus à la suite de la désolidarisation des prêts, ni d'attestation d'assurance relative à la couverture de l'emprunteur à hauteur de 100%.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.


III. Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [D] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice moral.

Madame [D] qui succombe, sera déboutée de cette demande, étant précisé qu'il apparait au contraire qu'elle a bénéficié de 2014 à 2022 d'une indemnisation deux fois supérieure à celle à laquelle elle avait droit, sans que la CNP Assurances ne forme à ce jour une quelconque demande en répétition d'indu.

IV. Sur les autres demandes

Madame [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [T] [D] de l'ensemble de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024.



LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.