25 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/00255

PCP JCP ACR référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Madjemba DJASSAH


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5P

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024


DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I],
[Adresse 3]

représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier


Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5P


FAITS ET PROCEDURE

La société ADOMA (anciennement SONACOTRA) a conclu un contrat de résidence sociale le 11 octobre 2022 avec Monsieur [S] [I] mettant à sa disposition la chambre numéro B004 pour un mois renouvelable au [Adresse 2].

La société ADOMA ayant constaté que Monsieur [S] [I] ne respectait pas ses obligations contractuelles en hébergeant au moins une tierce personne non déclarée comme constaté par Maître [H], commissaire de justice par procès-verbal du 14 octobre 2023 suite à une ordonnance sur requête rendue le 8 septembre 2023.

La mise en demeure du 26 juin 2023 est demeurée infructueuse.

C’est dans ces conditions, que par acte en date du 1er décembre 2023, la société ADOMA a assigné, en référé, Monsieur [S] [I] aux fins de voir :

Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,

Ordonner l’expulsion de celui-ci de la résidence sociale ADOMA ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin d’avec l’assistance de la force publique

Condamner celui-ci à lui régler, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

Condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure

En réplique, Monsieur [S] [I] a fait valoir, à titre principal, qu’il n’y avait pas lieu à référé et que le juge du fond devait être saisi.

À titre subsidiaire : faire valoir que les conditions de résiliation ne sont pas réunies et a conclu au rejet de la demande.

À titre infiniment subsidiaire il a revendiqué un délai de 12 mois afin qu’il puisse reloger et a conclu au rejet de l’article 700 du code de procédure civile a refusé l’exécution provisoire


MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît être pleinement fondée et relève de la compétence du juge des référés au vu notamment des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le contrat de résidence,
-le règlement intérieur,
-la mise en demeure/résiliation
-la requête afin de constat et l’ordonnance du 8 septembre 2023,
-le procès-verbal de constat du 14 octobre 2023.


En conséquence, il y a lieu de juger que Monsieur [S] [I] se maintient dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence.

Et convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la résidence ADOMA au besoin d’avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Monsieur [S] [I] doit être condamné à payer à la société ADOMA, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [S] [I] étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

La présente décision est exécutoire de droit par provision

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir, dès à présent,

JUGE que Monsieur [S] [I] se maintient dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la résidence ADOMA au besoin d’avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la société ADOMA , à titre de provision une indemnité d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à la libération complète des lieux,

CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé, le 25 avril 2024.

La greffière, Le président,

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