25 avril 2024
Cour d'appel de Besançon
RG n° 24/00028

Premier président

Texte de la décision

ORDONNANCE N° 24/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024





N° de rôle : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXED



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort

Code affaire : 97J







Affaire [E] [Z] c/ [S] [P]





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



Comparant





ET :





Maître [S] [P], demeurant [Adresse 2]





INTIME



Comparant









L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024 devant Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.










Maître [S] [P] est intervenu en qualité d'avocat pour le compte de M. [E] [Z] dans le cadre de deux procédures d'information judiciaire ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière correctionnelle.



Par requête réceptionnée le 13 octobre 2023, Maître [S] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par M. [E] [Z] selon facture du 9 mai 2023 pour un montant de 1 813 euros TTC demeurée impayée.



Suivant ordonnance de taxe du 11 décembre 2023, notifiée à l'intéressé par pli recommandé réceptionné le 16 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort a ordonné à M. [E] [Z] de payer la somme de 1 850 euros TTC à Maître [S] [P].



Par requête du 3 janvier 2024 enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, M. [E] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.



A l'audience du 28 mars 2024, M. [E] [Z] expose que lors d'un entretien téléphonique du 10 mai 2023 en vue de l'audience correctionnelle du 1er juin suivant, Maître [S] [P] lui a confié n'avoir aucun argument pour soutenir une relaxe et explique avoir choisi un autre conseil pour assurer sa défense.



Il considère que son contradicteur n'a fourni aucun travail pour cette audience, qu'il avait d'ailleurs été absent depuis sa sortie de maison d'arrêt et que ses prestations antérieures avaient été honorées. Il estime par conséquent les honoraires de son conseil totalement injustifiés.



Maître [S] [P], à l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance de taxe querellée, fait valoir qu'il a assisté son client dans deux dossiers pénaux lors de l'instruction jusqu'à la préparation de l'audience correctionnelle portant sur des dégradations de biens multiples par incendie, des faits de proxénétisme, de blanchiment et d'abus de faiblesse, sur une période de trois ans. Il précise que la complexité des dossiers (respectivement 2 500 et 5 000 cotes) a donné lieu à de longs interrogatoires et qu'en prévision de l'audience correctionnelle du 1er juin 2023, auxquels ces dossiers ont été fixés, il a accompli un travail colossal de préparation avant de donner à son client les conseils qu'il estimait les plus pertinents relativement à une stratégie de défense.



Il estime par conséquent son solde d'honoraires parfaitement justifié, dès lors qu'à la date à laquelle son client lui a fait savoir par son nouvel avocat qu'il le déchargeait de son mandat, il avait déjà effectué son travail de préparation des dossiers pour l'audience, rappelant que son client n'avait versé qu'une provision de 1 000 euros pour les deux dossiers depuis le début de son intervention.






MOTIFS DE LA DECISION



En vertu de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.





En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.



Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.



Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.



Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.



S'il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune convention d'honoraires n'est intervenue entre les parties, cette absence de convention ne constitue pas un obstacle à la rémunération de l'avocat, dès lors que celui-ci a réalisé des diligences au profit de son client.



Aux termes de la note d'honoraires n°230512 du 9 mai 2023 adressée à M. [E] [Z], il est réclamé à celui-ci la somme de 1 500 euros TTC au titre d'honoraires relatifs à une audience correctionnelle auxquels s'ajoute un droit de plaidoirie de 13 euros.



M. [E] [Z] ne conteste pas avoir été confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [P] tout au long de deux procédures d'information judiciaire, renvoyées aux fins de jugement devant le tribunal judiciaire de Vesoul le 1er juin 2023 et estime que la provision de 1 000 euros versée à celui-ci le rétribue suffisamment de sa prestation, arguant pour le surplus qu'aucun travail n'a été fourni pour l'audience du 1er juin 2023 dès lors qu'il a fait le choix de mandater un autre conseil.



Il résulte des éléments du dossier que la nature des faits délictueux imputés à M. [E] [Z], le nombre de victimes desdits faits et la contestation de ceux-ci par le mis en examen a nécessairement donné lieu à de longs actes d'instruction et à une préparation des dossiers chronophage, que le versement d'une provision de 1 000 euros ne saurait rétribuer à suffisance.



C'est encore en vain, au regard de la complexité desdits dossiers et de la stratégie de défense choisie par M. [E] [Z] que celui-ci tente de soutenir qu'aucun travail préparatoire n'aurait été fourni par son conseil en vue de l'audience du 1er juin 2023, alors qu'il n'a été informé par son confrère que le 24 mai précédent, soit une semaine auparavant, de la décharge de son mandat.



Il est ainsi suffisamment établi que Maître [S] [P] a accompli les diligences utiles au suivi des dossiers pénaux qui lui ont été confiés par l'appelant, et à leur préparation en vue de l'audience correctionnelle, de sorte que M. [E] [Z] est mal fondé en sa contestation et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue 11 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort, dans la mesure où le montant du solde d'honoraires, expurgé à juste titre du droit de plaidoirie, apparaît justifié au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.



M. [E] [Z] supportera les dépens de l'instance.





PAR CES MOTIFS





La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,



CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort le 11 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.



CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens.



L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt quatre, signée par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,

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