25 avril 2024
Cour d'appel de Besançon
RG n° 24/00029

Premier président

Texte de la décision

ORDONNANCE N° 24/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024





N° de rôle : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEE



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort

Code affaire : 97J







Affaire [M] [Y] c/ [B] [U]





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



Comparant





ET :





Maître [B] [U], demeurant [Adresse 2]





INTIME



Comparant









L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024 devant Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.














Maître [B] [U] est intervenu en qualité d'avocat pour le compte de M. [M] [Y] dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Valence.



Par requête réceptionnée le 13 octobre 2023, Maître [B] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par M. [M] [Y] selon facture du 13 août 2023 pour un montant de 1 013 euros TTC demeurée impayée.



Suivant ordonnance de taxe du 11 décembre 2023, notifiée à l'intéressé par pli recommandé réceptionné le 16 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort a ordonné à M. [M] [Y] de payer la somme de 1 050 euros TTC à Maître [B] [U].



Par requête du 3 janvier 2024 enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, M. [M] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.



Lors de l'audience du 28 mars 2024, M. [M] [Y] expose qu'il a été très peu informé de sa procédure de divorce, que s'il a pris connaissance des conclusions du conseil de son épouse et été destinataire de l'ordonnance d'orientation du juge aux affaires familiales, il n'a jamais réceptionné celles déposées pour son compte par Maître [B] [U], avec lequel il n'a eu qu'un entretien.



Il précise ignorer même s'il est à ce jour divorcé et considère les honoraires de son conseil injustifiés.



Maître [B] [U], à l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance de taxe querellée, fait valoir qu'il a reçu son client en rendez-vous, a rédigé des conclusions devant le juge aux affaires familiales de Valence, a obtenu un renvoi afin d'organiser une postulation devant cette juridiction et une audience en visio-conférence depuis l'établissement pénitentiaire dans lequel était détenu son client. Il précise avoir informé celui-ci par courriel, à la suite de l'ordonnance d'orientation, des options possibles à l'effet de poursuivre la procédure mais souligne que son client ne souhaitait pas prendre l'initiative de divorcer. Il estime par conséquent ses honoraires, pour lesquels son client n'a versé aucune provision, parfaitement justifiés.






MOTIFS DE LA DECISION



En vertu de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.



En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.



Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.



Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.



Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.



S'il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune convention d'honoraires n'est intervenue entre les parties, cette absence de convention ne constitue pas un obstacle à la rémunération de l'avocat, dès lors que celui-ci a réalisé des diligences au profit de son client.



Aux termes de la note d'honoraires n°230829 du 3 août 2023 adressée à M. [M] [Y], il est réclamé à celui-ci la somme de 1 000 euros TTC au titre d'honoraires relatifs à une procédure de divorce auxquels s'ajoute un droit de plaidoirie de 13 euros.



M. [M] [Y] ne conteste pas avoir rencontré son conseil lors d'un entretien au sujet de sa procédure de divorce.



S'il prétend ne pas avoir été informé de l'avancement de cette procédure, il est justifié par les pièces du dossier que Maître [B] [U] a très régulièrement échangé avec un confrère du barreau de la Drôme, qui assurait la postulation devant le juge aux affaires familiales de Valence, et a rédigé des conclusions en vue d'une audience du 1er octobre 2021 au soutien des intérêts de son client, qu'il lui a transmises par courrier du 7 septembre 2021 adressé à la maison d'arrêt de Besançon, dans laquelle ce dernier était alors détenu.



Il apparaît en outre que Maître [B] [U] a transmis à son client les conclusions adverses par courriels des 11 janvier et 21 février 2022 et que ce dernier lui a répondu par courriel du 26 janvier 2022.



Par un ultime courriel du 3 août 2023, Maître [B] [U] a informé son client qu'il n'était toujours pas divorcé et a appelé son attention sur la caducité de l'ordonnance d'orientation dans l'hypothèse où aucun des époux n'assignerait en divorce dans le délai de 30 mois à compter de sa date et s'est dit dans l'attente de ses instructions.



Il est ainsi clairement établi que Maître [B] [U] a accompli les diligences utiles au suivi du dossier de divorce pour le compte de son client, de sorte que M. [M] [Y] est mal fondé en sa contestation et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue 11 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort, dans la mesure où le montant des honoraires, expurgé à juste titre du droit de plaidoirie, apparaît justifié au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.



M. [M] [Y] supportera les dépens de l'instance.









PAR CES MOTIFS





La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,



CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort le 11 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.



CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens.



L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt quatre, signée par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,

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