25 avril 2024
Cour d'appel de Bourges
RG n° 23/00130

1ère Chambre

Texte de la décision

VS/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Margot PINKOS

- SCP JACQUET LIMONDIN



Expédition TJ



LE : 25 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



N° - Pages







N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Janvier 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - UDAF DU LOIR ET CHER ès qualité de tuteur de Madame [Y] [P] épouse [L]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentés par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES



Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000276 du 02/02/2023



APPELANTS suivant déclaration du 03/02/2023



II - M. [N] [L]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (SUD VIETNAM)

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES



Timbre fiscal acquitté



INTIMÉ





























COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère







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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT







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ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








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EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 sans contrat de mariage préalable et sont en instance de divorce devant le tribunal judiciaire d'Orléans à la suite de leurs requêtes en divorce déposées respectivement les 22 et 28 décembre 2017.



Soutenant que M. [L] a fait signer à Mme [P] le 7 juillet 2017 un acte par lequel elle reconnaît que son mari a acheté par l'emploi de fonds propres, un bien immobilier situé à [Localité 9] (18), alors qu'elle était atteinte d'un trouble mental, l'UDAF de Loir et Cher, désigné en qualité de tuteur de Mme [P] par jugement de placement sous tutelle du 21 novembre 2019 a fait assigner M. [L] en nullité de l'acte du 7 juillet 2017 devant le tribunal judiciaire de Bourges.



Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [P],

- Dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du code civil ;

- Déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de Mme [P], sollicitée par l'UDAF du Loir et Cher, ès qualité,

- Constaté que l'UDAF échoue dans sa démonstration d'un trouble mental ayant affecté Mme [P] à la date de l'acte du 7 juillet 2017 par lequel elle reconnaît l'emploi par son mari de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9](18) ;

- Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant déclaration du 3 février 2023, Mme [P] et l'UDAF ès qualité de tuteur de Madame [P], ont relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état:

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expertise présentée par l'UDAF du Loir et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P], seule la cour étant compétente,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts

- condamné l'UDAF du Loir et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P] et Mme [P] à verser à M. [L] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les mêmes aux dépens.



Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, l'UDAF du Loir et Cher et Mme [P] demandent à la cour de :



Vu les articles 300 à 302 du Code de procédure civile,

Vu les articles 287 et suivants du même code,

Vu les articles 1129 et 414-1 du Code civil,



Sur l'appel principal

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- Dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [P] épouse [L],

- Dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du Code civil,

- Déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de Mme [P], sollicitée par

l'UDAF du Loir et Cher es qualités de tuteur de Mme [P]

- Constaté que l'UDAF du Loir et Cher es qualités échoue dans sa démonstration d'un trouble mental ayant affecté Mme [P] à la date de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 par lequel celle-ci reconnaît l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18),

- Dit que se trouve établie la validité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, aux termes duquel Mme [P] reconnaît l'emploi de fonds propres de M.[L] pour servir à financer l'acquisition pour lui-même d'un pavillon situé à [Localité 9] (18),



Statuant à nouveau :

- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale de Mme [P],

- Désigner pour y procéder tel expert qu'il vous plaira, avec mission de :

1 - se faire remettre par les parties ou, le cas échéant, se faire communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) l'intégralité du dossier médical et des pièces relatives aux examens, soins, suivis et interventions dont a été l'objet Mme [P] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (41) ;

2- examiner Mme [P] épouse [L] s'il estime cet examen nécessaire au regard de l'état d'avancement de la maladie neurodégénérative de Mme ;

2 - donner son avis sur l'existence, le 7 juillet 2017, chez Mme [P], d'affections physiques et/ou mentales ayant pu supprimer ou altérer son jugement et sa faculté de discernement ;

3 - plus généralement, se prononcer sur l'aptitude de Mme [P], à cette date, à décider librement de la gestion de son patrimoine et notamment de sa capacité à distinguer les fonds communs et les fonds propres ;

4 - dans l'hypothèse où la personne concernée était frappée d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la rédaction de l'acte incriminé, donner son avis sur la possibilité de l'existence d'un intervalle lucide au moment de sa rédaction ;

5 - faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction saisie du litige d'apprécier la capacité mentale et psychique de Madame à réaliser l'acte litigieux le 7 juillet 2017, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;



- Dire et juger que Mme [P] était atteinte d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017.

- Prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] par son époux à la SA D'HLM FRANCE LOIRE;



Sur l'appel incident

- Déclarer Monsieur [N] [L] mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes,



En conséquence :

- Déclarer recevable et bien-fondée la demande d'expertise médicale formulée avant dire-droit par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité,

- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale de Mme [P],

- Désigner pour y procéder tel expert avec la même mission que précitée ;

- Déclarer recevable et bien fondée l'action en nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 pour insanité d'esprit,



En conséquence et statuant à nouveau :

- Dire et juger que Mme [P] était atteinte d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017.

- Prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] par son époux à la SA D'HLM FRANCE LOIRE;

- Débouter M [N] [L] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive fondée sur l'article 1240 du Code civil,

- Débouter M [N] [L] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile



En tout état de cause,

- Dire et juger que la reconnaissance de l'emploi de fonds propres par l'épouse est nulle et de nul effet.

- Condamner M [N] [L] aux entiers dépens.

- Condamner M [N] [L] à payer au conseil de Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



***



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :



Vu l'articles 542, 561, 562, 564, 908, 954, 910-4 du code de procédure civile

Vu les articles 550, 551 et 909 du code de procédure civile,

Vu les articles 287 à 302 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 146 et 789 du code de procédure civile

Vu l'article 414-1 et l'article 1129 du code civil,



A titre principal :



Vu l'absence de demande d'infirmation du jugement querellé dans les conclusions

des appelantes signifiées le 2 mai 2023,



- Déclarer non conformes et prises en violation des dispositions des articles 542, 954 et

908 du code de procédure civile les conclusions signifiées au fond devant la Cour par

l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et par Mme [P] épouse [L] le 2 mai 2023 en ce qu'elles ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement querellé et ne déterminent pas l'objet du litige,



- Déclarer irrecevables par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile les conclusions signifiées le 30 mai 2023 au fond devant la Cour par

l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et par Mme [P] épouse [L] comme formulant pour la première fois devant la Cour et hors le délai stipulé à l'article 908 une demande d'infirmation.



- Déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions formulées par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et par Mme [P] épouse [L] dans le cadre de leurs conclusions signifiées devant la Cour les 2 mai 2023 et 30 mai 2023.



- Déclarer que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige et n'ont pas d'effet dévolutif devant la Cour des chefs de jugement critiqués par l'UDAF de Loir et Cher

ès qualité et par Mme [P] épouse [L].



En conséquence,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- dit recevable en la forme l'action de faux en écriture privée de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon, mais dit cette action mal fondée,

- dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [P] épouse [L],

- dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du Code civil,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de madame [P], sollicitée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualités de tuteur de Mme [P]

- constaté que l'UDAF de Loir et Cher ès qualités échoue dans sa démonstration

d'un trouble mental ayant affecté Mme [P] à la date de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 par lequel celle-ci reconnaît l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18), - dit que se trouve établie la validité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, aux termes duquel madame [P] reconnaît l'emploi de fonds propres de M. [N] [L] pour servir à financer l'acquisition pour lui-même d'un pavillon situé à [Localité 9] (18),





- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif formulées par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité et par Mme [P] épouse [L],

- condamné l'UDAF de Loir et Cher ès qualités aux entiers dépens.



Infirmer le jugement entrepris pour le surplus.



- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M [N] [L]

- Déclarer irrecevables par application des dispositions de l'article 910-4 du code de

procédure civile les conclusions signifiées devant la Cour le 07 août 2023 au fond et

en réponse sur appel incident par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de

Mme [P] épouse [L] et par Mme [P] épouse [L] comme formulant les prétentions irrecevables suivantes :

« DECLARER recevable et bien-fondée la demande d'expertise médicale formulée avant dire-droit par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité,



ORDONNER, avant dire-droit, une expertise médicale de Mme [P],



DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu'il vous plaira, avec mission de :



1 - se faire remettre par les parties ou, le cas échéant, se faire communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) l'intégralité du dossier médical et des pièces relatives aux examens, soins, suivis et interventions dont a été l'objet Madame [Y] [P] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (41) ;

2- examiner Mme [P] épouse [L] s'il estime cet examen nécessaire au regard de l'état d'avancement de la maladie neurodégénérative de Madame,

2 - donner son avis sur l'existence, le 7 juillet 2017, chez [Y] [P], d'affections physiques et/ou mentales ayant pu supprimer ou altérer son jugement et sa faculté de discernement;

3 - plus généralement, se prononcer sur l'aptitude de [Y] [P], à cette date, à décider librement de la gestion de son patrimoine et notamment de sa capacité à distinguer les fonds communs et les fonds propres,

4 - dans l'hypothèse où la personne concernée était frappée d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la rédaction de l'acte incriminé, donner son avis sur la possibilité de l'existence d'un intervalle lucide au moment de sa rédaction ;

5 - faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction saisie du litige d'apprécier la capacité mentale et psychique de Madame à réaliser l'acte litigieux le 7 juillet 2017, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ; »



DECLARER recevable et bien fondée l'action en nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 pour insanité d'esprit,



En conséquence et statuant à nouveau :



DIRE ET JUGER que Mme [P] était atteinte d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017.



PRONONCER la nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel

l'épouse reconnait l'emploi de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] par son époux à la SA D'HLM FRANCE LOIRE » ;



Et , faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- Rejeté la demande de M [N] [L] tendant à ce que la demande d'expertise médicale avant dire droit formulée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité soit déclarée irrecevable sous le visa de l'article 146 du code de procédure civile.



- Débouté M [N] [L] de sa demande de condamnation de l'UDAF de Loir et Cher ès qualité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sous le visa de l'article 1240 du code civil



- Débouté M [N] [L] de sa demande de condamnation de l'UDAF de Loir et Cher ès qualité à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance.



Et statuant à nouveau :



- Déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale formulée avant dire droit par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité sous le visa de l'article 146 du code de procédure civile.



- Condamner l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à M [N] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sous le visa de l'article 1240 du code civil.



- Condamner l'UDAF du Loir et Cher ès qualité ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à M [N] [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en 1 ère instance.



A titre subsidiaire :



- Déclarer irrecevable et infondée l'action en nullité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 pour insanité d'esprit et la demande avant dire-droit à fin d'expertise formulées par l'UDAF du Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et par Mme [P] épouse [L],



- Débouter l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] de leur appel.



En conséquence,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- dit recevable en la forme l'action de faux en écriture privée de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon, mais dit cette action mal fondée,

- dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017

est celle de Mme [P] épouse [L],

- dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du Code civil, Me Valérie VIALA ' Avocat ' [Adresse 3] - [Localité 7] 47

- déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de madame [P], sollicitée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualités de tuteur de madame [Y] [P]

- constaté que l'UDAF de Loir et Cher ès qualités échoue dans sa démonstration d'un trouble mental ayant affecté madame [P] à la date de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 par lequel celle-ci reconnaît l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18),

- dit que se trouve établie la validité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, aux termes duquel madame [P] reconnaît l'emploi de fonds propres de M [N] [L] pour servir à financer l'acquisition pour lui-même d'un pavillon situé à [Localité 9] (18),

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif formulées par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité et par Mme [P] épouse [L],

- condamné l'UDAF de Loir et Cher ès qualités aux entiers dépens.



L'infirmer pour le surplus.



- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M.[N] [L] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023,



Et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- rejeté la demande de M [N] [L] tendant à ce que la demande d'expertise médicale avant dire droit formulée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité soit déclarée irrecevable sous le visa de l'article 146 du code de procédure civile.



- débouté M [N] [L] de sa demande de condamnation de l'UDAF de Loir et Cher ès qualité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sous le visa de l'article 1240 du code civil



- débouté M [N] [L] de sa demande de condamnation de l'UDAF de Loir et Cher ès qualité à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance.



Et statuant à nouveau :



- déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale formulée avant dire droit formulée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité sous le visa de l'article 146 du code de procédure civile.



- condamner l'UDAF du Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à M [N] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sous le visa de l'article 1240 du code civil.

- condamner l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en 1 ère instance.



A titre subsidiaire sur l'expertise médicale :



Si par impossible une expertise médicale était ordonnée juger que les frais de cette expertise seront avancés par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité et par Mme [P] épouse [L],



Sursoir à statuer dans ce cas et dans l'attente de l'expertise médicale aux demandes

de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par M [N] [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,



Réserver également, dans l'attente du rapport d'expertise médicale, les frais et

dépens de l'instance.



A titre infiniment subsidiaire :



Si l'appel incident de M [N] [L] était déclaré irrecevable ou infondé,



Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



En tout état de cause :



- Condamner l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à M [N] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause leur procédure en appel qui ne saurait être qualifiée autrement que d'abusive.



- Condamner l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] à payer à M [N] [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel outre les entiers dépens d'appel.



- Débouter l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



- Débouter l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Mme [P] épouse [L] et Mme [P] épouse [L] de toutes leurs demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires.






MOTIFS



Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes signifiées le 2 mai 2023



En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Selon l'article 562 du même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



L'article 910-4 du code de procédure civile, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leus prétentions sur le fond.



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Cass Civ 2ème, 17 sept 2020).



Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que la régularisation du dispositif des premières conclusions n'est possible que dans le délai des articles 905-2, 908 à 910 du même code.



En l'espèce, M. [L] demande à la cour de déclarer irrecevable les conclusions signifiées par les appelantes le 2 mai 2023 en ce qu'elles ne demandent l'infirmation d'aucun chef de jugement.



Mme [P] et son tuteur ne concluent pas en réplique sur cette demande.



Le dispositif des conclusions du 2 mai 2023 de Mme [P] et l'UDAF de Loir -et Cher est formulé de la manière suivante :

- Ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [P],

- Désigner un expert,

- Dire que Mme [P] était atteinte d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017,

- Prononcer la nullité de l'acte du 7 juillet 2017,

- Dire que la reconnaissance de l'emploi de fonds propres par l'épouse est nulle et de nulle effet,

- Condamner M. [L] aux dépens.



Il en ressort que les appelantes ne sollicitent l'infirmation d'aucun chef de jugement précisément explicité.



La déclaration d'appel est en date du 3 février 2023. Le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile expirait le 3 mai 2023.

Les appelantes ont régularisé leurs conclusions par des conclusions n°2 du 30 mai 2023, soit hors du délai de trois mois pour conclure.



Il s'en suit que la cour n'est par conséquent pas saisie des demandes présentées par Mme [P] et son tuteur.



Le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a :



- dit recevable en la forme l'action de faux en écriture privée de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon, mais dit cette action mal fondée,

- dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [P] épouse [L],

- dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du Code civil,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de madame [P], sollicitée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualités de tuteur de Mme [P]

- constaté que l'UDAF de Loir et Cher ès qualités échoue dans sa démonstration

d'un trouble mental ayant affecté Mme [P] à la date de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 par lequel celle-ci reconnaît l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18),

- dit que se trouve établie la validité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, aux termes duquel madame [P] reconnaît l'emploi de fonds propres de M. [N] [L] pour servir à financer l'acquisition pour lui-même d'un pavillon situé à [Localité 9] (18),

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité et par Mme [P] épouse [L],

- condamné l'UDAF de Loir et Cher ès qualités aux entiers dépens.



Sur l'appel incident formé par M. [L]



La cour n'a pu que confirmer les dispositions du jugement énoncées ci-dessus du fait qu'elle n'était pas saisie mais non du fait d'une irrecevabilité de l'appel principal.

Dès lors, l'appel incident est recevable.



En premier lieu, M. [L] a formé appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande tendant à ce que la demande d'expertise médicale formulée par l'UDAF de Loir-et-Cher, ès qualité, soit déclarée irrecevable sous le visa de l'article 146 du code de procédure civile.

Il est constaté que le dispositif du jugement est ainsi rédigé '

Déclare irrecevable la demande d'expertise médicale de Mme [P] sollicitée par l'UDAF du Loir et Cher ès qualités de tuteur de Mme [P]' sans que soit visé l'article 146 du code de procédure civile.

Dès lors que la cour a confirmé ci-dessus le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale, l'appel incident de M. [L] de ce même chef est sans objet et en tout état de cause dépourvu d'intérêt, la cour ne pouvant plus examiner la demande d'expertise.



M. [L] sollicite en second lieu l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € pour procédure abusive.



Il fait valoir que Mme [P] et l'UDAF ont été manifestement de mauvaise foi en arguant de faux l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, prétention abandonnée en cause d'appel puisque la signature de Mme [P] n'était plus contestée.

Mme [P] et son tuteur répliquent que ce dernier n'est animé d'aucune intention de nuire et n'a pas fait preuve de mauvaise foi à l'encontre de M. [L], que l'action a été engagée dans le seul but de défendre les intérêts de la personne protégée dont l'état est très dégradé, que Mme [P] ne se souvenait pas avoir signé l'acte et que c'est pour cette raison que l'action a été initialement fondée sur une vérification d'écriture.



Il ressort du jugement que l'examen comparatif des différentes signatures de Mme [P] a permis d'affirmer que la signature apposée sur l'acte du 7 juillet 2017 était bien la sienne, sans qu'une vérification d'écriture ne s'impose. Cette comparaison pouvait être effectuée par le tuteur de Mme [P] avant d'engager une action sur le fondement du faux en écritures privé, accusation que M. [L] estime de manière légitime comme étant d'une extrême gravité et calomnieuse.

C'est donc avec une légèreté blamâble que l'action a été introduite, ce qui constitue une faute ayant porté atteinte à l'honneur de M. [L], rendant bien fondée sa demande de dommages et intérêts.

Il lui sera alloué en conséquence une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.



M. [L] relève en dernier lieu appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de Mme [P] et de son tuteur ès qualité ont été rejetées en première instance. Il est par conséquent équitable d'allouer à M. [L] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel



Mme [P] et l'UDAF succombent en leur appel et supporteront la charge des dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à M. [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



- Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de chefs du jugement dont appel ;



- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit recevable en la forme l'action de faux en écriture privée de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 aux termes duquel l'épouse reconnait l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon, mais dit cette action mal fondée,

- dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [P] épouse [L],

- dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du Code civil,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de madame [P], sollicitée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualités de tuteur de Mme [P]

- constaté que l'UDAF de Loir et Cher ès qualités échoue dans sa démonstration

d'un trouble mental ayant affecté Mme [P] à la date de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 par lequel celle-ci reconnaît l'emploi par son époux de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9] (18),

- dit que se trouve établie la validité de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017, aux termes duquel madame [P] reconnaît l'emploi de fonds propres de M. [N] [L] pour servir à financer l'acquisition pour lui-même d'un pavillon situé à [Localité 9] (18),

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité et par Mme [P] épouse [L],

- condamné l'UDAF de Loir et Cher ès qualités aux entiers dépens.



Statuant sur l'appel incident de M. [L],

- Déclare l'appel incident sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise dépourvu d'intérêt, par suite de la confirmation de ce chef du jugement;



- Condamne Mme [P] et l'UDAF du Loir-et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P] à payer à M. [L] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- Condamne Mme [P] et l'UDAF du Loir-et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P] à payer à M. [L] une somme 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,

- Condamne Mme [P] et l'UDAF du Loir-et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P] à payer à M. [L] une somme 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;



- Condamne Mme [P] et l'UDAF du Loir-et Cher, ès qualité de tuteur de Mme [P] aux dépens d'appel.





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,



S. MAGIS O. CLEMENT

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