25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/15082

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15082 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQV6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 14/13062





APPELANT



[T] [F],

née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée et assistée à l'audience de par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : J135



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75101002202029216 du 15/10/2020 accordée par le BAJ de PARIS





INTIMÉS



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]

Clinique [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Lenah DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105,





S.A. CLINIQUE [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536, substitué à l'audience par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536

CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été plaidée le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Conseillère et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.




***



Faits et procédure



Se plaignant de maux de ventre, [T] [F], née le [Date naissance 3] 2004 et alors âgée de 9 ans, a le 23 avril 2013 été admise à la clinique [9] (SA), où après un scanner et une échographie, le docteur [B] [P] a le 24 avril 2013 réalisé une appendicectomie sous c'lioscopie.



En suite de l'intervention, Mademoiselle [F] a présenté des douleurs abdominales allant en s'amplifiant, jusqu'à ce qu'un nouveau scanner soit effectué le 26 avril 2013 et une nouvelle intervention programmée le même jour à 17 heures 30.



La jeune fille a quitté la clinique le 6 mai 2013.



Elle a cependant ressenti de nouvelles douleurs. Amenée à l'hôpital [11] le 8 mai 2013, une infection urinaire a été diagnostiquée, puis traitée.



Madame [D] [L], épouse [F], et Monsieur [C] [F], parents et représentants légaux de leur fille mineure [T] [F], ont alors par acte du 4 septembre 2014 assigné la clinique [9], le docteur [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, organisme social dont elle dépend, aux fins de responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.



Saisi par le docteur [P] et la clinique [9] d'une demande d'expertise, le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 mai 2016 désigné le docteur [E] [G] en qualité d'expert, remplacé par le docteur [I] [A] selon ordonnance du 28 juin 2016, puis le docteur [O] [V] selon ordonnance du 8 septembre 2016.



L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 14 mars 2017.



Les parties ont conclu en ouverture de rapport.



*



Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 mai 2020, a :



- débouté les époux [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [T] [F], de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la CPAM de ses demandes à l'encontre du docteur [P],

- débouté le docteur [P], la clinique [9] et la CPAM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, sont à la charge des époux [F].



Les époux [F], en leur qualité de représentants de leur fille mineure [T] [F], ont par acte du 22 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [P], la clinique [9] et la CPAM devant la Cour.



*



Madame [T] [F], devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom. Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 novembre 2023, elle demande à la Cour de :



A titre principal, sur la responsabilité du docteur [P],



- infirmer le jugement et statuer à nouveau,

- juger le docteur [P] responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 24 avril 2014 et d'un manquement pré, per et post opératoire la concernant,



En conséquence, à titre principal,



- condamner le docteur [P] à lui verser les sommes suivantes :

. 650 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

. 212,50 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle,

. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément,



A titre subsidiaire, à considérer qu'une perte de chance de 50% soit retenue,



- condamner le docteur [P] à lui verser les sommes suivantes :

. 325 euros au titre de la perte de chance tenant à l'incapacité temporaire totale,

. 106,25 euros au titre de la perte de chance tenant à l'incapacité temporaire partielle,

. 10.000 euros au titre de la perte de chance tenant aux souffrances endurées,

. 750 euros au titre de la perte de chance tenant au préjudice d'agrément,



A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la Clinique [9],



- juger la clinique [9] responsable de négligence en raison du suivi post opératoire de l'intervention pratiquée le 24 avril 2013 ainsi que de l'absence de traçabilité du sondage et de l'absence de communication de son entier dossier médical,

En conséquence, à titre principal,



- condamner la clinique [9] à lui verser les sommes suivantes :

. 650 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

. 212,50 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle,

. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément,



A titre subsidiaire, à considérer qu'une perte de chance de 50% soit retenue,



- condamner la clinique [9] à lui verser les sommes suivantes :

. 325 euros au titre de la perte de chance tenant à l'incapacité temporaire totale,

. 106,25 euros au titre de la perte de chance tenant à l'incapacité temporaire partielle,

. 10.000 euros au titre de la perte de chance tenant aux souffrances endurées,

. 750 euros au titre de la perte de chance tenant au préjudice d'agrément,



En tout état de cause,



- condamner la partie succombante aux entiers dépens de la procédure,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de la Seine Saint Denis.



Le docteur [P], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 17 juillet 2023, demande à la Cour de :



- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,



A titre principal,



- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [F] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,



A titre subsidiaire,



- condamner la clinique [9] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,



A titre infiniment subsidiaire,



- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [F],

- débouter Madame [F] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,

- débouter Madame [F] de ses demandes au titre d'une prétendue perte de chance de 50%.



La clinique [9], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 25 octobre 2023, demande à la Cour de :



- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- débouter le docteur [P] de ses demandes à son encontre,

- débouter la CPAM de ses demandes à son encontre,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [F] aux entiers dépens.



La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2021, demande à la Cour de :



- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,



A titre principal,



- dire qu'elle s'en rapporte quant au mérite de l'appel de Monsieur [F],



A titre subsidiaire, pour le cas où l'appel serait accueilli,



- condamner le docteur [P] ou la clinique [9] à lui verser la somme de 3.066,77 euros, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,



Et en tout état de cause,



- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également tout succombant aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 janvier 2024, l'affaire plaidée le 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.




Motifs



Sur la responsabilité du docteur [P]



Les premiers juges ont, au regard du rapport de l'expert judiciaire, constaté que la plaie vésicale survenue lors de la première intervention par voie c'lioscopique avait été causée par un embrochage de la vessie lors de la perforation de la paroi abdominale destinée à introduire les instruments de travail, mais que, comme dans les deux tiers des cas de plaie vésicale, celle-ci était survenue sans que l'on puisse en identifier le mécanisme, alors que toutes les précautions avaient été prises et qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être relevé, n'étant notamment pas établi que la vessie de Madame [F] ait été pleine lors de l'intervention. Ils ont donc retenu l'existence d'un accident médical non fautif n'engageant pas la responsabilité du docteur [P].



Madame [F] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, considérant qu'en l'absence de fiche de liaison hospitalisation-bloc opératoire, le docteur [P] n'a pu apprécier la vacuité de la vessie. Elle estime que l'absence de dossier complet (incluant une information, essentielle, sur l'état de la vessie) laisse présumer la faute du médecin. Elle ajoute que les premiers juges ont mal lu le rapport d'expertise, duquel il ressort qu'en l'absence de renseignement sur ce point, l'introduction du trocart sus pubien doit par défaut tenir compte d'une vessie pleine. Elle ajoute que toutes les précautions n'ont pas été prises pour l'intervention et que sa douleur a été négligée et sa prise en compte retardée par le docteur [P], dont la faute est selon elle caractérisée.



Le docteur [P] soutient que la vérification de la vacuité de la vessie relève de la responsabilité exclusive de l'anesthésiste et que la responsabilité de la clinique et de l'anesthésiste réanimateur en l'absence de traçabilité du sondage de la vessie est engagée. Il estime avoir parfaitement réalisé son geste opératoire, rappelant l'impossibilité d'un risque zéro et précisant que la lésion vésicale par trocart lors de la réalisation d'une chirurgie c'lioscopique est une complication connue et référencée.



La CPAM s'en rapporte sur le mérite de l'appel et les responsabilités engagées.

Sur ce,



Il ressort des dispositions de l'article L1142-1 I du code de la santé publique que le docteur [P] n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins concernant Madame [F] qu'en cas de faute.



L'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant celle-ci inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.



L'expert judiciaire indique que l'appendicectomie pratiquée le 24 avril 2013 sur [T] [F] par voie c'lioscopique, le scanner réalisé le 26 avril 2013 et la nouvelle intervention en urgence effectuée le même jour étaient justifiés. Il expose qu'une plaie du dôme vésical survenue au cours de la première intervention du 24 avril 2013 a été à l'origine d'une péritonite urinaire (ou uro péritoine), cause de douleurs abdominales et justifiant la seconde intervention pour une péritonite post opératoire, ajoutant que la mise en place d'une sonde urinaire pendant plusieurs jours a entraîné une inflammation vésicale associée à une contamination bactérienne du prélèvement urinaire (mais non à une infection urinaire).



Selon l'expert, le docteur [P] s'est conformé aux données acquises de la science médicale en réalisant un bilan complet lui permettant de diagnostiquer l'appendicite aigüe, lors de la réalisation du premier acte opératoire sous c'lioscopie, en réalisant ensuite un scanner en urgence le 26 avril 2013 devant les douleurs de la jeune fille, en ré-intervenant ce même jour pour une péritonite post opératoire et au cours des soins et de la surveillance post opératoires des deux interventions.



Il rappelle que « les deux tiers des plaies vésicales au cours de la c'lioscopie surviennent sans qu'on puisse en identifier le mécanisme, alors que toutes les précautions ont été prises et qu'aucun écart technique aux règles de l'art n'est relevé » (caractères gras du rapport), indiquant que si une plaie vésicale est inexpliquée dans les deux tiers des cas, elle est expliquée dans un tiers des cas par la réplétion de la vessie du patient. Dans cette dernière hypothèse, la vessie n'étant pas vide modifie en effet les rapports anatomiques, la partie supérieure de la vessie pouvant se trouver au-dessus du repère osseux du pubis et rendre alors possible le cheminement du trocart à travers elle. L'expert ajoute que plus de la moitié des plaies vésicales causées par les trocarts de c'lioscopie ne sont pas identifiées au cours même de l'acte.



L'expert ne relève pas de faute du médecin pour ne pas avoir vérifié la vacuité de la vessie. Cette vérification doit être faite en amont de l'opération, par l'anesthésiste. Sans information sur ce point, alors que [T] [F] était « à jeun mais perfusée » (points précisés sur la fiche de liaison entre l'hospitalisation et le bloc opératoire), l'expert expose que le chirurgien doit introduire le trocart en tenant compte, par défaut, d'une vessie pleine. Or il n'indique nullement, en l'espèce, que le geste chirurgical du docteur [P] ait méconnu cette règle de l'art.



C'est ainsi que l'expert estime que [T] [F] a été victime non d'une faute du docteur [P] mais d'un « accident médical » non fautif. L'atteinte portée par le chirurgien à la vessie de la jeune fille, que son intervention n'impliquait pas, relève en l'espèce de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention ne pouvant être maîtrisé et, en conséquence, de l'aléa thérapeutique.



Madame [F] ne peut affirmer que « l'épanchement » qu'elle a subi « a été causé par l'état de sa vessie », ce qui n'est aucunement démontré ni même évoqué par l'expert. Elle ne peut pas non plus se fonder sur la simple hypothèse d'une vessie pleine dont le docteur [P] ne se serait pas enquis avant son intervention pour conclure à une faute de ce dernier alors même qu'il existe une possibilité d'agir tandis que la vessie est pleine ou en l'absence d'information sur ce point, d'une part, et que le geste fautif du chirurgien n'est pas établi, d'autre part.



L'expertise a ensuite mis en lumière les diligences du docteur [P] au vu des complications de sa première intervention, notamment au regard des douleurs présentées par [T] [F], voyant la patiente quotidiennement, prescrivant rapidement un examen sanguin (avec Numération de la Formule Sanguine - NFS et un dosage de la « protéine C-réactive » - CRP), mettant en place les examens appropriés (scanner) et intervenant rapidement une seconde fois pour une péritonite post opératoire selon les données acquises de la science médicale. Aucun retard de prise en charge de la douleur n'est prouvé. Selon l'expert, les examens ont été pratiqués avec diligence et l'intervention en urgence. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la prescription d'un scanner plus tôt, le 25 avril 2013, et une intervention immédiate en suite de celui-ci, auraient été plus adéquates.



Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que Madame [F] a été victime d'un événement dommageable sans qu'une maladresse ou autre faute puisse être imputée au docteur [P] et ont donc écarté la responsabilité du chirurgien à l'origine des préjudices subis par Madame [F].



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F], représentants légaux de leur fille et aux droits desquels celle-ci, devenue majeure, vient désormais, de toute demande indemnitaire présentée contre le docteur [P].



Le recours en garantie du médecin contre la clinique [9] est donc sans objet.



Sur la responsabilité de la clinique [9]



Les premiers juges ont estimé qu'aucun manquement dans les soins infirmiers n'était démontré et que la responsabilité de la clinique [9] du fait de l'anesthésiste ne pouvait être recherchée, celui-ci exerçant à titre libéral.



Madame [F] fait grief à la clinique [9] d'avoir négligé sa douleur, considérant que l'expert n'a pas tenu compte du défaut de soins post opératoires. Elle reproche également à l'établissement de soins d'avoir tenu un dossier médical parcellaire la concernant.



La clinique [9] rappelle les termes de l'expertise judiciaire concluant à la survenue d'un accident médical non fautif et considère que Madame [F] n'apporte aux débats aucun élément permettant de la remettre en cause.



La CPAM s'en rapporte sur les responsabilités engagées.



Sur ce,



A l'instar du médecin, la clinique [9] n'est, aux termes de l'article L1142-1 I du code de la sécurité sociale, responsable des conséquences dommageables pour Madame [F] des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.



L'expert judiciaire n'a pas, contrairement aux affirmations de Madame [F] en ce sens, limité son analyse des soins hospitaliers et infirmiers aux seuls actes à l'origine de l'accident médical dont elle a été victime, mais a relevé les diligences effectuées tout au long de l'hospitalisation de la patiente. La surveillance infirmière a selon lui été réalisée en pré et per-opératoire, les prescriptions du docteur [P] ont été respectées, la patiente a correctement été préparée pour l'une et l'autre interventions, une fiche de liaison hospitalisation-bloc opératoire a bien été établie, un compte-rendu du déroulement des interventions a été dressé et l'aide opératoire a été apportée. L'expert n'a relevé aucun manquement dans les soins infirmiers directement à l'origine de l'accident médical dont a été victime [T] [F]. Sont ainsi écartés tout défaut d'organisation ou tout manquement du personnel de la clinique.



Il n'est pas démontré que la prise en charge de la douleur de [T] [F] ait été retardée. La jeune fille n'a pas été « négligée pendant 2 jours », des examens ayant rapidement été mis en place permettant une nouvelle opération le deuxième jour suivant la première intervention.



Madame [F] fait état du caractère incomplet de son dossier médical, sans l'établir. Quand bien même la fiche de liaison hospitalisation-bloc opératoire ne contiendrait aucune information relative à la vacuité ou la réplétion de sa vessie à son entrée au bloc, il est rappelé que le chirurgien opère en ce cas en tenant compte, par défaut, d'une vessie pleine de sorte que l'absence de mention concernant celle-ci ne porte pas à conséquence. Il n'est en tout état de cause pas démontré qu'elle soit dans le cas d'espèce à l'origine des préjudices subis par la jeune fille.



Les premiers juges ont en conséquence justement écarté la responsabilité de la clinique [9] et rejeté les demandes indemnitaires des époux [F], parents de [T] [F], formulées contre celle-ci.



Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.



Sur les demandes de la CPAM



Les premiers juges, ayant débouté les époux [F], ès qualités, de leurs demandes indemnitaires, ont également de ce fait rejeté les demandes de remboursements de la CPAM.



Le jugement ayant été confirmé quant à l'absence de responsabilité du docteur [P] et de la clinique [9], sera par voie de conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté les recours de la Caisse contre le médecin et l'établissement de santé.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur et Madame [F], ès qualités.



Ajoutant au jugement, Madame [T] [F], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les autres conseils des parties non succombantes n'ont pas réclamé la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.



Tenue aux dépens, Madame [F] sera condamnée à payer la somme équitable de 1.000 euros au docteur [P], d'une part, et à la clinique [9], d'autre part, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande, enfin, de laisser ses propres frais irrépétibles à la charge de la CPAM.



Ces condamnations entraînent le rejet des demandes de Madame [F] de ces chefs.



Par ces motifs,



La Cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Madame [T] [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés,



Condamne Madame [T] [F] à payer au docteur [B] [P] et à la SA clinique [9] la somme de 1.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,



Laisse à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis la charge de ses propres frais irrépétibles.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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