25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/11552

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4I5



Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Avril 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté



DÉFENDEUR AU RECOURS :



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008



INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :



LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Patricia GRASSO, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD



MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.



DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Mars 2024, ont été entendus :



- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;



ARRÊT :



- par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.




* * *



Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 avril 2023 ayant constaté que M. [I] [W] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,



Vu l'appel formé par [I] [W] le 7 juillet 2023,



Vu la convocation de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023 revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé',



Vu l'absence de comparution de l'appelant à l'audience du 14 mars 2024,



Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel, exposant que [I] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023,



Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public s'en rapportant en justice,



Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,



Vu l'article 946 du code de procédure civile,




SUR CE,



Selon l'article 370 du code de procédure civile, le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible est interrompue à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie et seul l'héritier qui peut procéder à la notification du décès peut se prévaloir de l'interruption de l'instance (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-11.420).



En l'absence de notification par le ou les héritiers de [I] [W] de son décès, l'instance n'est pas interrompue et à défaut de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant échouant en ses prétentions.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme la décision du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,



Condamne [I] [W] aux dépens.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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