25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/11572

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4KP



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Avril 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

UNITED KINGDOM

Comparant en personne



DÉFENDEUR AU RECOURS :



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008



INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :



LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD



MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.



DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Février 2024, ont été entendus :



- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;

- M. [E] a accepté que l'audience soit publique ;

- M. [E], en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- M. [E], ayant eu la parole en dernier.



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




* * *



M. [N] [E] est inscrit au barreau de New York et de Paris depuis le 11 octobre 2016.



Par décision du 17 avril 2023, remise à l'intéressé le 26 juin 2023, ayant constaté que M. [N] [E] d'une part restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 610 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 1 610 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, et d'autre part ne justifiait pas d'un domicile professionnel à Paris, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3°, 102 et 108 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.



M. [E] a fait appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 26 juin 2023.



Par conclusions déposées le 14 février 2024, communiquées en temps utile, partiellement soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de dire que ses cotisations ordinales et CNB sont limitées à l'année 2020 et à la somme de 1 320 euros.



Par conclusions déposées le 20 février 2024, communiquées en temps utile, soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de cet ordre, demandent à la cour de :

- confirmer l'arrêté,

- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [E] aux dépens.



En l'absence de conclusions écrites, le ministère public a indiqué oralement être d'avis que la cour confirme l'arrêté, soulignant ne pas comprendre le choix de M. [E] de faire appel plutôt que de demander son omission volontaire du tableau.



M. [E] a eu la parole en dernier.




SUR CE,



M. [E] n'ayant pas soutenu oralement sa demande d'annulation de la décision au motif d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'est est pas saisie.



Sur le fond, M. [E] fait valoir pour l'essentiel que :

- il ne vit plus en France depuis 2019,

- il a cessé son activité à [Localité 5] à la fin de l'année 2021 et a tenté de régulariser sa situation avec l'ordre tout au long des années 2020 à 2023,

- le soumettre au paiement de cotisations sur la base d'une approche purement formelle de l'inscription au tableau est contraire aux principes de délicatesse et d'égalité car la finalité de l'article P.66 n'est pas d'assujettir au paiement de cotisations tout avocat dont le nom est inscrit au tableau mais les avocats actifs,

- c'est le conseil de l'ordre qui contrôle le déclenchement de la procédure d'omission et les articles P.66 et P.73 font peser sur lui une obligation de célérité afin de protéger les intérêts financiers des avocats que commandent les exigences de délicatesse et de courtoisie et attendre un délai de 4 ans n'est pas conforme à ces principes,

- il découvre que l'omission avec effet rétroactif existe,

- il pensait qu'une omission volontaire ne pouvait pas être possible si un arrêté avait été rendu.



Les intimés exposent que M. [E] n'a pas informé le conseil de l'ordre de sa situation avant le mois d'avril 2023 et ne s'est pas omis du barreau, soulignant qu'il n'a pas non plus déféré aux convocations de la commission de conciliation financière pour une audience fixée le 15 février 2023 et de la formation administrative du conseil de l'ordre, se contentant d'envoyer une demande de renvoi par mail arrivé au cours de l'audience du 3 avril 2023. Ils précisent que M. [E] n'a pas sollicité son omission volontaire, une telle demande ne pouvant pas être faite pour lui par l'ordre.



Aux termes de l'article P.66 du RIBP, chaque avocat doit contribuer aux charges de l'ordre en s'acquittant de cotisations dont le montant est fixé par le Conseil de l'ordre et s'acquitter de ses cotisations au Conseil national des Barreaux et de ses participations aux assurancescollectives souscrites par l'ordre sauf à s'exposer,à défaut, à une omission financière et,le cas échéant, à une sanction discplinaire.



Cette obligation s'applique à tous les avocats inscrits dans un barreau.



Aux termes de l'article 105 2° et 3°du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titres des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente et n'exerce pas effectivement sa profession.



M. [E] ne conteste pas ne pas exercer sa profession à [Localité 5] et rester devoir différentes sommes à l'ordre et au CNB.



Dès lors que les causes de l'omission n'ont pas été totalement réglées, la cour ne peut que confirmer l'arrêté.



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,



Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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