25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/13638

Pôle 5 - Chambre 3

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/13638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Juillet 2023

Date de saisine : 31 Août 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 06 Juillet 2023



Appelante :

S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18305



Intimée :

Madame [D] [C], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230698









ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 3 pages)





Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,



Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,



Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :



- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED ;

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er novembre 2011 liant Mme [D] [C] à la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à la date du 30 septembre 2018 à 24h00, par l'effet du commandement du 31 août 2018 ;

- Débouté la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED de sa demande tendant à ordonner, sous astreinte, la restitution par Mme [D] [C] des clés des locaux et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, devenues sans objet ;

- Condamné la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à payer à Mme [D] [C] la somme de 20.460 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019, échéance mensuelle de mai 2019 inclus ;

- Condamné Mme [D] [C] à rembourser à la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED la somme de 4.080 € au titre de la répétition des provisions de charges indues ;

- Ordonné la compensation entre les sommes de 20.460 € et de 4.080 € respectivement dues par la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED et Mme [D] [C], à hauteur de la somme la plus faible ;

- Condamné la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED aux dépens ;

- Condamné la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à payer la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED de sa demande sur ce même fondement;

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.



Par déclaration au greffe du 30 juillet 2023, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs de l'acquisition de la clause résolutoire, de sa condamnation au titre d'un arriéré locatif, du débouté de ses demandes de remise de clés et de dommages-intérêts, de sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et du débouté de sa demande à ce titre.



Par conclusions d'incident du 05 février 2024, Mme [D] [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN-MOISAN pour ceux dont elle



aura fait l'avance.



Par conclusions en réponse sur incident déposées le 20 mars 2023, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de :



Déclarer irrecevable la demande de radiation de Mme [D] [C] ;

A défaut,

Rejeter et Débouter Mme [D] [C] de se demande de radiation ;





A titre très subsidiaire,

PRENDRE ACTE de la proposition suivante en vue du règlement des condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 6 juillet 2023 ;


- Versement immédiat de somme de 2.000 € sur le compte CARPA de l'avocat constitué ;

- Versement en 24 mensualités du solde restant dû ;




En conséquence,

Rejeter la demande de radiation en raison de l'exécution en cours du jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS ;





En tout état de cause,

Condamner Mme [D] [C] aux dépens ;




L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.



Par message RPVA reçu le 21 mars 2024, Mme [D] [C] a adressé au conseiller de la mise en état une note en délibéré en réponse aux conclusions de la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED déposées avant l'audience.






SUR CE:






Sur la note en délibéré reçue le 21 mars 2024 de Mme [D] [C]




Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.



Au cas d'espèce, si Mme [D] [C] a adressé le 21 mars 2024 à 17h54 une note en délibéré, afin de répondre aux écritures de la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED signifiées par RPVA le 20 mars 2024 à 10h19, force est cependant de relever qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par le conseiller de la mise en état.



S'il est effectivement regrettable que la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED ait crû bon d'attendre deux heures et demi avant l'audience d'incident ses écritures en réponse à la demande de radiation formulée depuis six semaines, il n'en demeure pas moins que le conseil de Mme [D] [C] a pu en prendre connaissance avant l'audience ainsi que des pièces produites à l'appui desdites conclusions, et n'a pas sollicité de renvoi.



En conséquence, il convient d'écarter des débats la note en délibéré reçue de Mme [D] [C] le 21 mars 2024.




Sur la demande de radiation





Sur la recevabilité de la demande de radiation




La SARL MATCHING NUMBERS LIMITED soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation de Mme [D] [C] en excipant de l'absence de signification du jugement conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile.



Néanmoins, la décision entreprise étant assortie du bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit, et la mise à exécution de la décision n'étant pas une condition de recevabilité d'une demande de radiation, la demande formée par Mme [D] [C] est recevable.




Sur le fond de la demande de radiation




L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à verser à Mme [D] [C] la somme de 20.460 € € au titre d'un arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019, échéance de mai 2019 incluse, outre une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et a parallèlement condamné Mme [D] [C] à verser à la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED la somme de 4.080 € au titre d'une répétition de provisions de charges indues, et a ordonné la compensation.



Il s'infère donc de cette décision qu'après compensation, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED reste débitrice d'une somme de 21.380 € à l'égard de Mme [D] [C].



Il est tout aussi constant que la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge.



S'il est constant que la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED bénéfice d'un plan de redressement judiciaire, force est cependant de constater qu'elle ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, alors même qu'il résulte d'un décompte produit et daté du 04 avril 2023, qu'elle règle une échéance annuelle de 9.708,41 € au titre de son plan, et qu'elle n'a versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle, notamment ses bilans comptables, et de son impossibilité à régler les sommes fixées par la décision entreprise.



Si la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED soutient qu'une radiation de l'affaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'appel, il sera cependant rappelé qu'il lui appartient de justifier auprès du conseiller de la mise en état de sa situation financière actuelle, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de ce fait de régler les causes du jugement entrepris ou des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution aurait pour elle, notamment sur sa capacité à respecter ses échéances annuelles du plan de redressement.



Faute pour elle de justifier de ces éléments, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED ne saurait dès lors sérieusement venir soutenir que la radiation constituerait une sanction disproportionnée à son droit d'appel.



L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.



Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à verser 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme [D] [C], et de la condamner aux dépens.



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:

Déclarons Mme [D] [C] recevable en sa demande de radiation ;



Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/13638 ;



Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;



Condamnons la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à verser à Mme [D] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED aux dépens.





Paris, le 25 Avril 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

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