25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/16133

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



(n° 167 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKE7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 15] - RG n° 23/52212





APPELANTE



S.A.S. FPA DAUMESNIL, RCS de [Localité 15] sous le n°888 149 648, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021





INTIMES



Mme [M] [H] épouse [R] dit [T]

[Adresse 5]

[Localité 13]



M. [Y] [R]

[Adresse 11]

[Localité 6]



Mme [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 9]



M. [Z] [R]

lieudit « [Localité 16]»

[Adresse 10]



Représentés par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46



S.A.S. HAIR DAUMESNIL, RCS de [Localité 15] sous le n°408 644 805, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477















PARTIE INTERVENANTE :



S.C.P. BTGS2 prise en la personne de Maître [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la « FPA DAUMESNIL »

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 12]



Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




****



Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Fpa Daumesnil a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Hair Daumesnil et aux consorts [M], [Y], [B] et [Z] [R]. La société Btsg2, prise en la personne de Maître [S] [P], est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Fpa Daumesnil, appelante.



Suivant conclusions remises le 11 mars 2024, la société Fpa Daumesnil prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Btsg2, demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement de la présente procédure, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.



Par conclusions remises le 11 mars 2024, Mme [M] [R] dit [T], Mme [B] [R] et MM. [Y] et [Z] [R] demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger régulier le désistement d'instance et d'action de la société Fpa Daumesnil,

- juger régulière l'acceptation de ce désistement par les consorts [R],



- juger régulier le désistement d'instance des Consorts [R] s'agissant de l'appel incident formé à l'encontre de la société Hair Daumesnil, ce désistement ne portant naturellement pas sur leurs droits à recouvrer leur créance locative, en ce compris les indemnités d'occupation, à l'encontre de la procédure collective et de ses organes dans le cadre de la poursuite de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Fpa Daumesnil alors qu'ils sont déclarés valablement leur créance.



La société Hair Daumesnil, intimée, a remis et notifié ses dernières conclusions le 23 janvier 2024, celles-ci ne formant pas d'appel ou de demandes incidents.




SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimés acceptent ce désistement et se désistent eux-mêmes de leur appel incident à l'égard de la société Hair Daumesnil, laquelle n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente.



Il y a donc lieu de déclarer parfaits ces désistements qui emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.



Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord des parties.



PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'appel de la société Fpa Daumesnil, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Btsg2, et le déclare parfait ;



Constate le désistement de son appel incident par les consorts [R], et le déclare parfait ;



Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Dit que la société Fpa Daumesnil supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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