25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/17382

Pôle 1 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200241



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.R.L. TERRE ROSSE

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099

Et assistée de Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





à





DEFENDEURS



S.A.S. CRISTELEN

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean-Christophe HANOTEAU substituant Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442





S.C.I. SEVEN SEVENTY BY CL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Et assistée de Me Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1000





S.A.R.L. SOCIETE GENERALE EUROPEENNE DE SERVICES - GES, agissant sous le nom commercial PROCOMM - Cabinet Espace Immobilier

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL substituant Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378





S.A.R.L. PROMOCOMM

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Tommy RAPPOPORT collaborateur de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399





DÉFENDEUR ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE



S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [V] [Z] [W], en qualité de liquidateur de la SARL ESPACE IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL substituant Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2024 :



Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- Prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 3] intervenue entre la SARL TERRE ROSSE et la SAS CRISTELEN par acte sous seing privé du 31 octobre 2019 pour dol,

- Condamné la SARL TERRE ROSSE à restituer à la SAS CRISTELEN le prix de vente, à savoir la somme de 25.000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de 2 mois après signification du présent jugement,

- Condamné in solidum la SARL TERRE ROSSE et la SCI SEVEN SEVENTY BY CL à payer à la SAS CRISTELEN la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de 2 mois après signification du jugement ;

- Condamné la SARL TERRE ROSSE à payer à la SCI SEVEN SEVENTY BY CL la somme de 51.964,60 euros, arrêtée au 1er septembre 2022, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal depuis la date de leur exigibilité jusqu'à celle du paiement effectif ;

- Condamné la SCI SEVEN SEVENTY BY CL et la SARL TERRE ROSSE à payer à la SAS CRISTELEN in solidum la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS CRISTELEN à payer à la SARL SOCIETE GENERALE EUROPEENNE DE SERVICES "GES", agissant sous son nom commercial "PROCOMM" la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS CRISTELEN et la SARL TERRE ROSSE à payer respectivement à chacune des sociétés, SARL ESPACE IMMOBILIER et SARL PROMOCOMM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- Condamné in solidum la SCI SEVEN SEVENTY BY CL et la SARL TERRE ROSSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 188,46 € dont 31,20 € de TVA.




La SARL TERRE ROSSE a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2023.



Par actes délivrés les 8 et 9 novembre 2023 et 16 et 21 février 2024, la SARL TERRE ROSSE a fait assigner la SAS CRISTELEN, la SCI SEVEN SEVENTY BY CL, la SARL SOCIETE GENERALE EUROPEENNE DE SERVICES (GES), la SARL ESPACE IMMOBILIER et la SARL PROMOCOMM devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner à titre principal l'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2023 et à titre subsidiaire :

- l'arrêt partiel de l'exécution provisoire de droit du jugement du 18 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société TERRE ROSSE à payer à la SCI SEVEN SEVENTY BY CL la somme de 51.964,60 euros, arrêtée au ler septembre 2022, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal depuis la date de leur exigibilité jusqu'à celle du paiement effectif,

- l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement par la consignation par la SARL TERRE ROSSE sur le compte CARPA de son avocat Me [Y] [X] en qualité de séquestre des sommes suivantes :

- 25.000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de 2 mois après signification du présent jugement ;

- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de 2 mois après signification du présent jugement ;

- 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de consignation des condamnations au plus tard un mois à compter de la décision à intervenir, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets.



L'affaire appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2024 pour mise en cause du liquidateur de la SARL ESPACE IMMOBILIER.



A cette date, la SARL TERRE ROSSE, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, maintient ses demandes présentées à titre subsidiaire dans son acte introductif d'instance et indique abandonner sa demande principale tendant à l'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2023.



La SCI SEVEN SEVENTY BY CL, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de la juger recevable à s'en rapporter à la justice sur la suspension de l'exécution provisoire et de réserver les dépens.



La SAS CRISTELEN développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au débouté de la SARL TERRE ROSSE de l'ensemble de ses demandes et réclame la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



La SARL PROMOCOMM, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de débouter la SARL TERRE ROSSE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentant la SOCIETE ESPACE IMMOBILIER, et la société GENERALE EUROPEENNE DES SERVICES " GES ", développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de débouter la SARL TERRE ROSSE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire



L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".



La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.



La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, la société TERRE ROSSE fait valoir en substance que l'exécution du jugement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement d'une somme de 51.964,60€ à la société SEVEN SEVENTY BY CL aboutirait de manière irréversible à ruiner sa trésorerie puisqu'elle serait alors contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.



A l'appui de ses allégations elle produit :

- les bilans et comptes de résultat de la société mère et de la filiale du groupe TERRE ROSSE sur la période du 1er janvier au 31 août 2023 qui mentionnent notamment pour la filiale un résultat net de 9 682€ au 31 décembre 2022 et de -20 740€ au 31 août 2023 et pour la société mère un résultat net de 124 917€ au 31 décembre 2022 et de -139K€ au 31 août 2023,

- deux attestations de l'expert-comptable du groupe en date du 12 octobre 2023 et du 14 février 2024 qui fait notamment état pour la filiale d'un résultat net de -31 K€ au 31 décembre 2023 et pour la société mère de -148K€ au 31 décembre 2023 et relève "qu'en cas d'exécution du jugement, nous conseillerons donc au dirigeant de la société d'ouvrir une procédure de sauvegarde fin de mettre en place les solutions adéquates pour sortir de ces difficultés".



Toutefois, la société TERRE ROSSE ne produit aucun bilan et compte de résultat sur la période postérieure au 31 août 2023 et ne justifie pas de la situation financière globale du groupe TERRE ROSSE après cette date.



Par ailleurs, la société TERRE ROSSE ne discute pas les facultés de remboursement de la société SEVEN SEVENTY BY CL.



Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.





Sur l'aménagement de l'exécution provisoire



L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.



En l'espèce, la société TERRE ROSSE sollicite la consignation de sommes ayant fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 au bénéfice de la SAS CRISTELEN en exécution du jugement du 18 septembre 2023 sur ses comptes de la société TERRE ROSSE ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE IDF, dénoncée le 9 janvier 2024 et contestée par la société TERRE ROSSE le 6 janvier 2024. Au regard de la procédure en cours devant le juge de l'exécution, cette demande de consignation doit être rejetée.



La société TERRE ROSSE sollicite également la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du 18 septembre 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ESPACE IMMOBILIER et PROMOCOMM. Au regard du placement de la société ESPACE IMMOBILIER en liquidation judiciaire et de la modicité de la somme due à la société PROMOCOMM, cette demande de consignation est également rejetée.



La société TERRE ROSSE qui succombe est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées, exception faite de la SCI SEVEN SEVENTY BY CL qui n'a pas fait de demande sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS,



Déboutons la société TERRE ROSSE de sa demande tendant à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2023 ;



Déboutons la société TERRE ROSSE de ses demandes d'aménagement de l'exécution provisoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société TERRE ROSSE à payer à la société CRISTELEN, à la société GES, à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur de la SARL ESPACE IMMOBILIER et à la société PROMOCOMM la somme de 1000€ à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société TERRE ROSSE aux dépens.



ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente

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