25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/18159

Pôle 5 - Chambre 3

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2023

Date de saisine : 24 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 19/13163 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 17 Octobre 2023



Appelant :

Monsieur [C] [K], représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549



Intimée :

S.A. COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS, représentée par Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0003DON



Société OGIC, représentée par Me Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : J109







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)



Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,



Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,




DECISION :



Le 09 novembre 2023, M.[C] [K] a formé appel d'un jugement du 17 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Bobigny.



Par conclusions en date du 13 février 2024, la SA COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation de M.[C] [K] à lui verser 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 12 mars 2024, M.[C] [K] a conclu au rejet de la demande de radiation et de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



A l'audience du 20 mars 2024, le conseil de la SA COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS a indiqué renoncer à sa demande de radiation en l'état du règlement des chefs de condamnation prononcés par le jugement entrepris, mais a indiqué maintenir sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans toutefois formuler ces prétentions dans le cadre de conclusions.



SUR CE,



L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décide, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, M.[C] [K] à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Il est tout aussi constant que M.[C] [K] justifie avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge le 28 février 2024.



Il convient donc de rejeter la demande de radiation.



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, le règlement étant intervenu le 28 février 2024, le chèque étant finalement encaissé sur un compte CARPA le 04 mars 2024.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:

Rejetons la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/18159 ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

 



Paris, le 25 Avril 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état











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