25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
24/01885
Pôle 1 - Chambre 11
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01885 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJGY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2024, à 14h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [M] [R] [V]
né le 25 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité tanzanienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2024 à 14h19, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [M] [R] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2024, à 12h25, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale motif pris d'un retard pris par la juridiction administrative dans l'examen du recours alors que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui, ce faisant, a commis un excès de pouvoir ; étant au surplus rappelé qu'aucune sanction de ce délai ne relève de quelque disposition légale ou réglementaire ; le moyen ne pouvait et peut qu'être rejeté ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [M] [R] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant