25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01888

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01888 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJHS



Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2024, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [M] [E]

né le 02 février 1999 à Gambie, de nationalité gambienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] en Gambie



RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Maria Eugenia Davila, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [J] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nailla Briolin du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 mai 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 17h01, par M. [M] [E] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;










SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, l'obstruction étant caractérisée dans les derniers 15 jours, quant à la menace pour l'ordre public, nonobstant l'absence de condamnation pour les faits pour lesquels il a été appréhendé, il y a lieu de constater que le FAED comporte deux signalements : l'un pour des faits de détention, transport, usage de stupéfiants, l'autre pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec ITT de moins de 8 jours, faits récents comme ayant été commis en août 2022 et février 2024, étant rappelé que la notion de menace à l'ordre public, qui s'évalue in concreto, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que si la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, elle en est cependant un élément ; en l'espèce, les mentions au FAED, s'agissant de faits récents établissent, comme le retient le premier juge, la dite menace ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 25 avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé







L'interprète

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