25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
24/01890
Pôle 1 - Chambre 11
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01890 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 16h13 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. XSD [K] [P] [H] alias [C] [V] [K]
né le 16 Juin 1967 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
non comparant, absent à l'audience de ce jour
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
représenté par Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, absent à l'audience de ce jour
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2024 à 16h13, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 15h55, par M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] ;
- Vu le courriel des services de police de Roissy reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 11h04 nous indiquant que M. Xsd [K] [P] [H] alias [C] [V] [K] est en garde à vue et n'est plus en zone d'attente ;
- Vu le courriel de Me Bisalu reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 11h46 indiquant qu'il ne viendra pas à l'audience de cejour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH, cet argument n'est pas motivé ni expliqué, concernant la plainte s'agissant des piqûres de punaises de lit, il y a lieu de constater que l'incident est clôt puisque l'intéressé a, en première instance, déclaré avoir été changé de chambre au motif de la présence de punaises dans la chambre précédente, l'administration ayant donc fait diligences ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant