25 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/01062

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

25/04/2024



N° RG 23/01062

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKRA





Décision déférée - 19 Janvier 2023

TJ de TOULOUSE

21/01858



















[P], [H], [Z] [LN]

[YS], [D], [Y] [LN]

[I], [N], [A] [LN]

[L], [N], [T] [LN]

[JO], [K], [H] [W]

[O], [U], [P] [C]





C/



[F] [M]

[V] [X]

[B] [E]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTS



Monsieur [P], [H], [Z] [LN]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [YS], [D], [Y] [LN] épouse [W], demeurant [Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [I], [N], [A] [LN]

prise aussi bien en son nom personnel,qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R], [J], [S] [C]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [L], [N], [T] [LN]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [JO], [K], [H] [W]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [O], [U], [P] [C]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMES



Monsieur [F] [M]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [V] [X]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [B] [E]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de TOULOUSE








FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Alors qu'elle était hospitalisée à la clinique [12] (31), en service de psychiatrie en raison d'un trouble dépressif sévère, Mme [G] [LN] a été opérée, le 19 août 2011, par le docteur [X], chirurgien orthopédique, pour traitement d'un lipome sus-claviculaire douloureux droit.



Le docteur [E] a effectué la consultation pré-anesthésique au terme de laquelle il a notamment sollicité l'avis d'un médecin cardiologue qui n'a pas contre indiqué l'intervention chirurgicale mais a préconisé une évaluation de la réserve du statut coronarien fonctionnel de la patiente.



Le docteur [M], médecin anesthésiste, a eu connaissance lors de la visite pré-opératoire de cet avis initialement mal dirigé vers un autre praticien.





Le lendemain de l'intervention, Mme [LN] a présenté une détresse respiratoire aiguë ayant entraîné son transfert en réanimation pour intubations. Elle est décédée le [Date décès 1] 2021 peu avant une nouvelle opération organisée après la découverte d'un important hématome au niveau de la loge opératoire.



Suivant jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :



- dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [V] [X], le docteur [B] [E] et le docteur [F] [M] ont fait perdre à Mme [G] [LN] une chance de survie,

- fixé à 50 % le taux de perte de chance de survie,

- déclaré le docteur [V] [X], le docteur [B] [E] et le docteur [F] [M], responsables in solidum des préjudices subis par Mme [G] [LN] et ses proches,

- mis hors de cause l'Oniam,

- condamné in solidum le docteur [V] [X], le docteur [B] [E] et le docteur [F] [M] à payer aux consorts [LN] diverses sommes en réparation des préjudices,

- condamné in solidum le docteur [V] [X], le docteur [B] [E] et le docteur [F] [M] au remboursement de prestations à la Cpam de la Haute-Garonne.



-:-:-:-



Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 mars 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt des consorts [LN].



-:-:-:-



Le 10 octobre 2023, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (Oniam) a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par les consorts [LN], M. [UO] et M. [C] irrecevable pour avoir été formé hors délai à l'égard de l'Oniam. Il a demandé la condamnation de tout succombant aux dépens.



Suivant ses uniques conclusions déposées le 12 décembre 2023, le docteur [F] [M] a demandé au conseiller de la mise en état de "prendre acte" de ce qu'il s'en rapporte à justice ce qui concerne la recevabilité de l'appel formé par les consorts [LN] à l'encontre de l'Oniam.



Par ses uniques conclusions déposées le 8 janvier 2024, le docteur [V] [X] a demandé au conseiller de la mise en état de :



- déclarer l'appel interjeté par les consorts [LN] irrecevable comme tardif,

- juger en outre le présent litige indivisible,

- juger en conséquence que cette irrecevabilité de l'appel doit concerner l'ensemble des parties intimées,

- prononcer en conséquence l'extinction de l'instance,

- condamner les consorts [LN] aux dépens.



Suivant ses uniques conclusions déposées le 16 janvier 2024, le docteur [B] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :



- juger que l'appel des consorts [LN] est irrecevable,

- juger que le litige est indivisible,

en conséquence,

- juger que l'instance est éteinte à l'égard de l'ensemble des parties.



Par deux jeux de conclusions distinctes, déposés le 30 janvier 2024, M. [P] [LN], Mme [YS] [W] née [LN], Mme [I] [LN], Mme [L] [LN], M. [JO] [W] et M. [O] [C] (les consorts [LN]) ont demandé au conseiller de la mise en état :



1° - de les recevoir en leurs conclusions de désistement d'appel partiel à l'égard uniquement de l'Oniam, de juger que l'instance se poursuivra à l'égard des autres parties intimées et que les dépens de l'incident seront joints à l'instance au fond,



2° - en réponse sur les incidents présentés par l'Oniam et par les docteurs [X] et [E],

de débouter les docteurs [X] et [E] de leur demande tendant à faire juger l'irrecevabilité de l'appel et de juger que le dossier est parfaitement en l'état d'être fixé à la plus proche audience au fond en jugeant que les dépens seront joints à l'instance au fond.



La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui a constitué avocat n'a pas conclu sur ces incidents.



L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025.




MOTIVATION DE LA DÉCISION



1. Le désistement d'instance n'est parfait qu'en cas d'acceptation par l'intimé concerné qui avait en l'espèce précédemment déposé des conclusions d'incident visant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel à son égard et des conclusions devant la cour pour faire constater que les appelants principaux n'ont pas critiqué le chef de jugement l'ayant mis hors de cause et voir juger que les appels incidents à son endroit sont irrecevables. L'Oniam n'a pas conclu à l'acceptation du désistement. Il ne peut donc être fait droit à la demande tendant à voir constater le désistement d'instance à l'égard de l'Oniam avant de trancher la question de la recevabilité de l'appel.



2. Il est constant que les consorts [LN] ont formé appel du jugement rendu le 19janvier 2023 selon une déclaration faite le 22 mars 2023 soit plus d'un mois après la notification à ces derniers de la décision à la demande de l'Oniam les 7 et 8 février 2023. L'appel est donc irrecevable en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.



L'appel interjeté sera donc déclaré irrecevable à l'égard de l'Oniam.



3. Selon l'article 553 du code de procédure civile, "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance".



En l'espèce, les appelants soutiennent à juste titre que l'Oniam n'est concerné par le litige que lorsqu'il est jugé une absence de faute des professionnels de santé à l'origine du dommage. Le jugement frappé d'appel a reconnu la faute des praticiens intimés et a mis hors de cause l'Oniam à l'encontre duquel ces derniers ne disposent d'aucun recours soit lorsqu'ils sont déclarés fautifs soit a fortiori lorsqu'ils obtiennent le rejet des prétentions formées à leur égard.



Il n'est donc établi aucune indivisibilité entre l'action engagée contre l'Oniam et celle engagée contre les médecins intimés. Ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel à l'endroit de l'Oniam contre lequel d'ailleurs les appelants ont formé en appel des demandes subsidiaires de condamnation sans avoir critiqué dans l'acte d'appel le chef de jugement ayant mis hors de cause cet organisme.



4. L'instance d'appel se poursuivra donc entre les consorts [LN] d'une part et le docteur [V] [X], le docteur [B] [E], le docteur [F] [M] et la Cpam de la Haute-Garonne d'autre part.



5. Les consorts [LN] seront tenus aux dépens de l'incident d'une part et de ceux de l'instance d'appel exclusivement liés à l'intimation de l'Oniam.



PAR CES MOTIFS :



Constatons l'absence de perfection du désistement d'appel de M. [P] [LN], Mme [YS] [W] née [LN], Mme [I] [LN], Mme [L] [LN], M. [JO] [W] et M. [O] [C] à l'endroit de l'Oniam et les en déboute.



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [LN], Mme [YS] [W] née [LN], Mme [I] [LN], Mme [L] [LN], M. [JO] [W] et M. [O] [C] exclusivement à l'égard de l'Oniam, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.



Déboutons les docteurs [X] et [E] de leur demande tendant à voir l'instance éteinte à leur égard.



Condamnons les docteurs [X] et [E] aux dépens de l'incident et aux dépens de l'instance d'appel liés à l'intimation de l'Oniam.



Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 à 14 heures et que la clôture interviendra le 14 janvier 2025.











Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état













N. DIABY M. DEFIX







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