25 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/02264

2ème chambre

Texte de la décision

25/04/2024



N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCQ





Décision déférée - 16 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00011



















[B] [L]

SARL Unipersonnelle CAL FINANCE





C/



S.A.R.L. LEAN PARTNERS





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°95

***

Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTES



Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Charles andré LUPO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE



SARL Unipersonnelle CAL FINANCE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 537 798 746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Charles andré LUPO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.A.R.L. LEAN PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE




******



Exposé du litige :



Par déclaration en date du 23 juin 2023, [B] [L] et la SARL Cal Finance ont relevé appel du jugement du 16 mai 2023 du tribunal de commerce de Toulouse qui a ordonné la communication sous astreinte de pièces et débouté les parties du surplus de leurs demandes et réservé les dépens.



Par conclusions en date du 22 novembre 2023, la Sarl Lean Partners a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de déclarer les demandes et l'appel irrecevables outre 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).



L'incident a été fixé à l'audience du 8 février 2024 à 10H35 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 14 mars 2024 à 10h35.



Vu les conclusions en date du 8 février 2024 de [B] [L] et de la Sarl Cal Finance demandant de :



-juger que nous sommes en présence d'un jugement mixte prononcé par la formation collégiale du Tribunal de commerce ;



-juger que ce jugement est expressément qualifié en premier ressort;



-débouter la Sarl Lean Partners de sa requête ;



-fixer l'affaire devant la formation collégiale de la Cour puisque les parties ont déjà conclu sur le fond du litige.



Vu les conclusions en date du 13 mars 2024 de la sarl Lean Partners demandant au visa des articles 11, 125, 914, 446-3, 862 et 868 du code de procédure civile, de



-dire que le jugement du 16 mai 2023 est improprement nommé s'agissant en réalité d'une Ordonnance du Juge chargé d'instruire insusceptible de recours en application de l'article 868 cpc ;



-juger irrecevables l'appel et les demandes de condamnation formé(ées) par Monsieur [L] et la société CAL FINANCES;



-condamner Monsieur [L] et la société CAL FINANCES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




Motifs de la décision :



La partie intimée demande de constater que le jugement dont appel ne portait que sur un incident de communication de pièces soumis au juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 862 et L446-3 du cpc et qu'en application de l'article 868 du cpc ce type de décision n'est pas susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond.



Elle considère que l'appel contre cette décision est donc irrecevable et fait valoir que pour l'audience d'incident du 7 mars 2023 devant le tribunal de commerce, elle avait déposé des conclusions de communication de pièces le 8 novembre 2022 (pièce 35) auxquelles avaient répondu la société Cal finance et [B] [L] par des conclusions d'incident le 10 janvier 2023 qui sollicitaient uniquement le juge rapporteur (pièce 36) et que le fond n'a pas été débattu.



Elle ajoute que la décision a été exécutée par la société Cal finance et [B] [L] qui en ont ensuite relevé appel. Elle précise que la qualification du jugement mixte est impropre puisqu'aucune partie du principal n'a été tranchée et qu'il s'agit d'une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire mal qualifiée.



Les appelants rétorquent qu'il s'agit d'un jugement de la formation collégiale du tribunal et que si la demande de leur adversaire ne portait que sur un incident de pièces, eux-mêmes avaient formé une demande de paiement de factures à concurrence de 33901 euros dont ils ont été déboutés par le dit jugement et les documents demandés ont été communiqués. Ils considèrent qu'il s'agit d'un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.



Après examen des pièces produites et du jugement dont appel, il convient de constater que le jugement du 16 mai 2023 opposant les parties a tranché les débats de l'audience publique du 7 mars 2023, qu'il ne traite que des conclusions d'incident de la sarl Lean Partners relatif à une demande de communication de pièces et les conclusions d'incident de la société Cal et de [B] [L] sollicitant le rejet de la demande outre des dommages-intérêts pour procédure abusive tout en demandant de réserver les dépens. Le débouté figurant au dispositif est relatif uniquement à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive liée à l'incident.



De ces seuls éléments, il convient d'en déduire que le jugement dont appel n'est pas mixte puisque les débats ne portaient que sur l'incident de communication de pièces qualifié de demande abusive par les parties adverses qui ont voulu en tirer des dommages-intérêts infondés et non sur des demandes au fond.



La sarl Lean Partners en justifie en produisant les conclusions d'incident de chacune des parties et c'est malicieusement que les parties appelantes produisent des conclusions au fond visant une demande de règlement de factures impayées pour 33.901 euros qui n'a pas été tranchée par le tribunal à l'audience du 7 mars 2023.



Par ailleurs, le dispositif du jugement ne tranche que des demandes formées dans les conclusions d'incident réciproques et non des demandes touchant au principal ou à des demandes de fond.



Dès lors, c'est par erreur que le tribunal de commerce a rendu un jugement ; il devait rendre sa décision sous forme d'ordonnance d'incident de communication de pièces qui, par sa nature et en application de l'article 868 du cpc était insusceptible d'appel immédiat sauf procédure spécifique de l'article 272 du cpc.



En effet, l'article 868 du cpc précise « Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. »



En matière d'expertise, l'article 272 du dit code indique que « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à89 »



Dès lors que le tribunal n'a tranché aucune demande sur le fond dont il n'était pas saisi et que cette décision sur incident ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat sans l'autorisation du Premier président de la cour d'appel, l'appel est donc irrecevable.



Eu égard à la situation respective des parties, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond.



Par ces motifs :



Le magistrat chargé de la mise en état,



- dit que la décision a été mal qualifiée de jugement en premier ressort du tribunal de commerce alors qu'il était statué uniquement sur un incident de communication de pièces



- déclare l'appel immédiat irrecevable



- renvoie les parties à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à 14h00 ;



- réserve les dépens et les demandes de frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond.





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état







.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.