25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/01148

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/01148 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFP



AFFAIRE :



[B] [J]



C/



[U] [H]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04537



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Madame [B] [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-786462023000861 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)



APPELANTE



****************



Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 10]

[Localité 9]



Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 - N° du dossier 220535



INTIMÉ

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,










EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [J] et M. [H] se sont mariés le [Date naissance 5] 2000 et ont eu deux enfants : [L], née le [Date naissance 3] 2001 et [E], née le [Date naissance 4] 2003. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales le 3 novembre 2011 lequel a fixé une pension alimentaire de 200 euros pour [E] et [L]. Le couple ayant repris la vie commune après le prononcé de leur divorce, [X], leur troisième enfant, est née le [Date naissance 6] 2014, avant une nouvelle séparation du couple.



Par jugement du 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a supprimé la pension alimentaire pour les deux premiers enfants à compter du mois de novembre 2019 et a débouté Mme [J] de sa demande de fixation d'une pension alimentaire pour le troisième enfant.

Se prévalant du jugement du 4 janvier 2022, M. [H] a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 mai 2022, pour avoir paiement d'une somme totale de 4084,53 euros correspondant à un indu de pension alimentaire prélevé par la CAF en contrepartie du versement à Mme [J] de l'allocation de soutien familial. Puis il a fait diligenter par acte du 7 juin 2022, une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas portant sur la somme totale de 4383,28 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie s'est avérée entièrement fructueuse. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 juin 2022 à Mme [J].



Par acte d'huissier du 23 août 2022, et après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle, Mme [J] a assigné M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.



Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : 


déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [J] ;

rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [H] contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 7 juin 2022 dénoncé le 9 juin 2022 ; 

rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente ;

rejeté la demande de Mme [J] de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

rejeté la demande de M. [H] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

condamné Mme [J] aux entiers dépens sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 




Le 17 février 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision. Elle a signifié sa déclaration d'appel à M [H] par acte du 22 mars 2023 remis à personne.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 avril 2023, dûment signifiées par acte du 14 avril 2023 déposé à l'étude de l'huissier, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :


infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles


Statuant à nouveau 


débouter M. [H] de ses demandes 

ordonner la mainlevée de la saisie-vente diligentée par M. [H] le 30 mai 2022

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [H] le 7 juin 2022 et dénoncée le 9 juin 2022

condamner M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts 

condamner M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.








Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait valoir : 


que la décision du juge aux affaires familiales rendue le 4 janvier 2022 supprimant les sommes énoncées dans le jugement du 3 novembre 2011 à compter de novembre 2019 n'a pas été signifiée, de sorte qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile aucune exécution forcée ne peut être poursuivie contre elle et que le juge de l'exécution aurait dû faire droit à sa demande de mainlevée ; 

que M. [H] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, car il ne démontre aucun règlement indu entre ses mains ; que les relevés bancaires qu'elle verne quant à elle aux débats font bien apparaître les versements de l'allocation de soutien familial à hauteur de 213 euros par mois et des autres prestations auxquelles elle a droit, mais aucune somme versée par M. [H] ;

que Mme [J] a subi un préjudice qu'elle est en droit de voir indemniser ; qu'en effet, la saisie-attribution l'a privée de toutes ses économies et l'a mise dans une situation économiquement difficile alors que M. [H], lui, perçoit un revenu confortable du fait de ses activités ; que ces mesures mises en 'uvre sont abusives en ce qu'elles relèvent d'une intention de nuire. 




M [H] a constitué avocat le 7 juillet 2023, et n'a donc pas conclu.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Par ailleurs, le dernier alinéa de cette disposition prescrit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la signification préalable du jugement servant de fondement aux poursuites imposée par l'article 503 du code de procédure civile, il doit être déduit d'une mention du jugement insérée dans l'exposé du litige, selon laquelle la signification du jugement du 4 janvier 2022 ne serait pas contestée, que le premier juge n'a pas constaté lui-même cette signification au vu de l'acte de signification qui aurait été dûment produit aux débats par le poursuivant.



La défaillance de M [H], qui n'avait pas pris la précaution de fournir au premier juge la justification de cette signification préalable, ne permet pas à la cour de vérifier le respect de cette formalité substantielle, ce qui conduit nécessairement à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 30 mai 2022 et du procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2022, dont Mme [J] demande à bon droit la mainlevée sur ce motif.



En réparation du préjudice qui en est résulté pour elle, Mme [J] demande 2000 euros à titre de dommages et intérêts.



L'article L121-1 du code de procédure civile donne le pouvoir au juge de l'exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.



Si le fait de pratiquer des mesures d'exécution forcée sur le fondement d'une décision de justice non valablement signifiée préalablement peut être qualifié d'abusif, encore faut-il pour Mme [J] faire la démonstration du préjudice qu'elle invoque à hauteur de 2000 euros, en lien avec les actes annulés, qui ne sera pas réparé par la restitution des sommes éventuellement appréhendées par le saisissant en exécution du présent arrêt.













Mme [J], qui prétend que la saisie-attribution a rendu indisponible toutes ses économies et compromis les vacances qu'elle prévoyait pour elle et ses filles pendant que leur père s'envolait pour la Tunisie, produit pour tout justificatif une réservation de vol pour [Localité 12] au nom de M.[H] qui ne suffit pas à caractériser le préjudice ainsi décrit. Pour ce motif, le rejet de sa demande par le premier juge sera confirmé.



M [H] supportera les entiers dépens de première instance d'appel, étant observé que Mme [J] n'a formulé aucune demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel;



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par procès-verbal de saisie du 7 juin 2022 dénoncé le 9 juin 2022 et la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente et condamné Mme [J] aux dépens ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Ordonne la mainlevée du commandement à fin de saisie-vente délivré à la requête de M. [H] le 30 mai 2022 ;



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [H] le 7 juin 2022 et dénoncée le 9 juin 2022 ;



Condamne M [H] aux dépens de première instance et d'appel;



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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