25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/05999

Chambre civile 1-5

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/05999 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSC



AFFAIRE :



[K] [U]

...



C/

Société STMI







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/03101



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [K] [U]

né le 30 Avril 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]





S.A.R.L. ATLAS SERVICES VOYAGES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.



N° SIRET : 852 21 1 2 18

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

Ayant pour avocat plaidant Me Brahim OUHDI, du barreau de Paris





APPELANTS

****************



Société STMI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.



N° SIRET : 500 36 4 0 54

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230282

Ayant pour avocat plaidant Me Roxane DIMIER, avocat plaidant au barreau de LYON





INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,








EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, la société civile STMI a donné à bail à la SARL Atlas Services Voyages, qui a pour gérant M. [K] [U], un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges.



Par le même acte, M. [U] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Atlas Services Voyages vis-à-vis de la bailleresse.



La société STMI a consenti une réduction du loyer annuel à la somme de 15 600 euros pour les trois premières années du bail, ainsi qu'une franchise de loyer de neuf mois devant prendre effet à compter de l'établissement d'un état des lieux contradictoire constatant la réalisation conforme par le preneur des travaux prévus au bail.



Des loyers sont demeurés impayés.



Par acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2021, la société STMI a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 30 492,41 euros.



Par acte en date du 16 décembre 2021, le commandement a été dénoncé à M. [U], en sa qualité de caution solidaire du bail.



Par acte de commissiare de justice délivré le 6 décembre 2022, la société STMI a fait assigner en référé la société Atlas Services Voyages et M. [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du contrat de bail, l'expulsion de la société Atlas Services Voyages, la condamnation solidaire de la société Atlas Services Voyages et M. [U] au paiement de la somme provisionnelle de 65 268, 93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés au 30 mars 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, avec actualisation au jour de l'audience, et la condamnation solidaire de la société Atlas Services Voyages et M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges courantes jusqu'à la libération effective des lieux.



Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- condamné in solidum la société Atlas Services Voyages et M. [U] à payer à la société STMI la somme provisionnelle de 64 879,16 euros à valoir sur l'arriéré locatif, échu au terme du 2ème trimestre 2023 inclus,

- constaté la résolution du bail au 10 janvier 2023,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Atlas Services Voyages ou de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 1], si elle n'a pas quitté les lieux et remis les clés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance,

- condamné in solidum la société Atlas Services Voyages et M. [U] à payer à la société STMI une indemnité d'occupation provisionnelle d'occupation à compter du 10 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,

- rappelé que les meubles et objets mobiliers notamment véhicules se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société Atlas Services Voyages et M. [U] à payer à la société STMI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Atlas Services Voyages et M. [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2022.



Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2023, M. [U] et la société Atlas Services Voyages ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.





Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et la société Atlas Services Voyages demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1719, 1219, 1220 et 1343-5 alinéa 1 du code civil, de :

'- dire la société Atlas Services Voyages et M. [K] [U] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance des référés, dans toutes ses dispositions, rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2023 ;

et statuant à nouveau,

- à titre principal, juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de la société STMI, et l'en débouter ;

- à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement les plus larges à la société Atlas Services Voyages pour régler les sommes réellement dues ;

- condamner la société STMI à régler somme de 3 000 euros à la société Atlas Services Voyages et M. [K] [U], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société STMI aux entiers dépens d'instance.'



Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société STMI demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L. 145-1 du code de commerce, 1728-2, 1240 et 2288 du code civil, de :

'- débouter la sarl Atlas Services Voyages et M. [K] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2023, sauf à porter la condamnation solidaire de la sarl Atlas Services Voyages et de M. [K] [U] à la somme provisionnelle de 77 652,64 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés au 26 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse,

- condamner in solidum la sarl Atlas Services Voyages et M. [K] [U] à payer à la sci STMI une nouvelle indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.



Par message RPVA en date du 4 mars 2024, l'avocat postulant des appelants a indiqué que son dominus litis lui avait précisé n'avoir aucune nouvelle de son client depuis plusieurs semaines, avoir cessé ses diligences, ce pourquoi aucun dossier de plaidoiries n'avait été déposé.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



La société Atlas Services Voyages et M. [U] sollicitent à titre principal l'infirmation de l'ordonnance attaquée compte tenu de l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes de la bailleresse.



Ils arguent d'un manquement de la société STMI à son obligation de délivrance conforme, faisant valoir que celle-ci a demandé à la société Atlas Services Voyages de déposer son enseigne, qui fait pourtant partie intégrante du fonds de commerce, lui occasionnant un préjudice extrêmement important puisqu'elle n'a plus pu jouir de son local commercial.



Ils indiquent que la dépose de son enseigne le 12 novembre 2020 a entraîné une perte de visibilité, la clientèle habituelle des agences de voyages reposant sur une clientèle de passage, relativement âgée, qui n'effectue pas d'achat sur internet.



Ils invoquent donc une exception d'inexécution quant au paiement de ses loyers sur la période litigieuse.



Ils avancent également que le décompte de sa dette produit par la bailleresse est incompréhensible, partiellement annoté à la main, comportant des erreurs puisque la société STMI ne semble pas avoir soustrait les 9 mois de franchises de loyers prévus au bail et ne justifie pas du point de départ de cette franchise puisqu'elle ne communique pas l'état des lieux contradictoire mentionné au contrat, ce d'autant que les travaux ont débuté avec plusieurs mois de retard en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un compteur d'électricité.



Ils concluent que l'obligation au paiement des loyers pour la période litigieuse est contestable et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.



A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, arguant de la bonne foi de la société Atlas Services Voyages qui a payé ses loyers dès qu'elle le pouvait, s'est 'battue' pour sauvegarder son commerce et est actuellement en train de signer des partenariats qui devraient faire repartir son chiffre d'affaires sur le court terme.



Ils ajoutent que la société Atlas Services Voyages a pâti de la crise sanitaire et que du fait de son absence d'ancienneté, elle n'a pu prétendre à aucune aide gouvernementale.



La société STMI, bailleresse intimée, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2023, sauf à porter la condamnation solidaire de la société Atlas Services Voyages et de M. [K] [U] à la somme provisionnelle de 77 652,64 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.



Elle réfute l'existence de contestations sérieuses.



S'agissant de la problématique de l'enseigne, elle fait valoir que si elle a dû effectivement en demander la dépose, c'est parce que celle-ci avait été installée en façade, sans aucune autorisation, ni de la mairie, ni du syndicat des copropriétaires.



Elle relève que les appelants omettent toutefois de préciser que dès le 2 décembre 2020, son mandataire de gestion a indiqué à la société Atlas Services Voyages la marche à suivre pour procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne dans les règles ; que la locataire n'en a jamais rien fait, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de son incurie pour prétendre faussement que sa bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.



Elle considère que l'argumentation adverse, développée avec une particulière mauvaise foi, vise seulement à masquer les difficultés financières de la société Atlas Services Voyages, bien réelles, rappelant que celle-ci est en situation d'impayés depuis son entrée dans les lieux, soit bien avant la dépose de son enseigne.



Sur le décompte de la dette, elle conteste toute erreur, indiquant qu'il s'agit d'un historique remontant à la date d'entrée dans les lieux ; que pour chaque échéance impayée, il fait apparaître la ventilation entre loyer et charges dans la colonne débit et le détail des règlements effectués sur la période débitrice dans la colonne crédit ; qu'il comporte une troisième et dernière colonne correspondant au solde évolutif de la dette.



Quant à la franchise de 9 mois, elle fait observer que cette gratuité a bien été positionnée au crédit du compte le 6 décembre 2019, pour 11 700 euros HT.



Elle précise que la dette atteint au 26 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, la somme principale de 77 652,64 euros, déduction faite de tous les frais de commissaire de justice et de toutes les majorations de clause pénale.



Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, rappelant que la locataire est constamment en situation d'impayé depuis son entrée dans les lieux et que la dette ne fait que s'accroître, pour atteindre à présent une somme équivalent à plus de 4 années complètes de loyers.



Elle fait observer que le dernier règlement remonte à mai 2022, soit plus de 18 mois ; que la société Atlas Services Voyages ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et de sa capacité à faire face à la charge du loyer courant, en plus de s'acquitter de sa dette.













Sur ce,



Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les mesures subséquentes :



L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.



Le commandement de payer doit permettre au débiteur de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, le fait que ces sommes soient en partie erronées n'affecte pas la validité du commandement.



Il est constant que faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce.



En contestant l'obligation à paiement de la société Altas Services Voyages des sommes réclamées aux termes du commandement, les appelants élèvent plus exactement des contestations sur la validité du commandement, lesquelles peuvent être examinées par le juge des référés, et la cour à sa suite, sur le point de savoir si elles revêtent un caractère suffisamment sérieux pour faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.



L'enseigne, en ce qu'elle se définit comme une dénomination ou un emblème apposé sur un local pour individualiser le fonds de commerce qui y est exploité, et qui permet d'attirer et de retenir la clientèle du fonds, en est effectivement un élément déterminant.



Toutefois, il sera d'abord relevé que le contrat litigieux porte exclusivement sur le bail du local et non sur le fonds de commerce, et que le preneur y déclare faire son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'implantation de son activité d'agence de voyages.



Or il ressort notamment d'un courriel du 8 octobre 2019 émanant du syndic de la copropriété accueillant le local donné à bail que la société Atlas Services Voyages a posé une enseigne sans faire de déclaration à la mairie et sans demander l'autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle a adopté lors de sa réunion du 30 septembre 2020 une résolution n° 17 aux termes de laquelle elle indique souhaiter faire une dernière relance à la société gestionnaire de la société STMI pour le retrait de l'enseigne posée sans autorisation avant d'engager une procédure.



Par la suite, la société gestionnaire de la bailleresse a écrit à M. [U] le 2 décembre 2020 pour l'informer, de manière particulièrement détaillée, sur le processus à suivre afin d'apposer valablement une enseigne.



Ainsi, il découle de ces éléments qu'aucun manquement de la bailleresse au titre de la dépose de l'enseigne de la société Atlas Services Voyages n'est caractérisé, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une exception d'inexécution pour justifier de l'impayé des loyers.



Par ailleurs, le décompte annexé au commandement de payer est clair et détaillé, dénué d'indication manuscrite et mentionnant une ligne de crédit au 6 décembre 2019 d'un montant de 11 700 euros au titre de la « gratuité loyer 9 mois HT », l'absence de précision sur le point de départ de cette franchise étant indifférente s'agissant de son montant contractuellement convenu.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'en l'absence de règlement des causes de ce commandement dans le délai requis, la clause résolutoire s'était retrouvée acquise de plein droit.



L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé ainsi qu'en ses dispositions subséquentes sur l'expulsion, l'indemnité d'occupation et le sort des meubles et objets mobiliers.



Sur le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif et d'occupation :



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.



En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Au soutien de sa demande d'actualisation de sa créance, la société STMI verse un décompte arrêté au 26 octobre 2023, non contesté par les appelants, expurgé selon les mentions manuscrites des sommes non dues au titre du bail ou sujettes à discussion.



Par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, la créance non contestable de la bailleresse sera actualisée dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.



Sur la demande de délais :



L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Il sera relevé que les appelants ont omis de reprendre dans le dispositif de leurs conclusions leur demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas valablement saisie.



En tout état de cause, il résulte du décompte actualisé ci-dessus visé que la dette de la locataire ne cesse de s'accroître, le dernier versement effectué par la société Atlas Services Voyages remontant au 1er juin 2022, tandis qu'elle ne verse aucune pièce aux débats et ne justifie donc d'aucune garantie quant à sa capacité financière à assumer le remboursement échelonné sur 24 mois de la provision accordée au bailleur sur l'arriéré de loyers impayés en plus de la charge du loyer courant.



Il convient en conséquence de débouter la société locataire de sa demande de délais de paiement.



L'ordonnance querellée ayant omis de statuer à cet égard, il convient d'y ajouter ce chef de dispositif.



Sur les demandes accessoires :



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, la société Atlas Services Voyages et M. [U] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société STMI la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du 7 juillet 2023 sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne solidairement la société Atlas Services Voyages et M. [K] [U] à payer à la société STMI la somme de 77 652,64 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse,



Rejette la demande de délais de paiement,



Condamne in solidum la société Atlas Services Voyages et M. [K] [U] à verser à la société STMI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Dit que la société Atlas Services Voyages et M. [K] [U] supporteront in solidum les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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