25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n°
23/06849
Chambre civile 1-6
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 23/06849 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDSX
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S ID FACTO
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 10]
N° RG : 23/000969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.04.2024
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] 17ème
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0002U50
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
****************
S.A.S ID FACTO
Titulaire d'un office de Commissaires de Justice associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître Ludivine HOURTAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230343
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 154/23P - Représentant : Me Clément DEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le recouvrement d'une contrainte rendue par le directeur de l'URSSAF Centre Val de Loire du 3 septembre 2021, constatant une créance de 87 euros, une saisie-attribution a été pratiquée par Me [Z] [X], Huissier de justice, exerçant désormais au sein de la SCP ID Facto, par acte du 5 octobre 2021, entre les mains de la société BNP Paribas portant sur la somme totale de 277,34 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 240,37 euros a été saisie et versée à l'huissier sur procès-verbal de mainlevée quittance du 30 novembre 2021.
Par actes des 31 janvier 2023 et 7 février 2023 M. [H] a assigné respectivement la société BNP Paribas en tant que tiers-saisi et la société ID Facto en tant qu'huissier instrumentaire, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la saisie et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité de l'huissier instrumentaire.
Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable la demande d'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles de la société SA BNP Paribas
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [H]
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société SA BNP Paribas[sic] contre M. [H] selon procès-verbal de saisie du 5 octobre 2021 dénoncé le 6 octobre 2021
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SA BNP Paribas|sic] contre M. [H] selon procès-verbal de saisie du 5 octobre 2021 dénoncé le 6 octobre 2021
rejeté la contestation de M. [H] des frais bancaires appliqués
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H]
débouté la SA BNP Paribas de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M. [H] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Après avoir demandé le 19 juin 2023 et obtenu le 21 septembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 26 décembre 2023 l'appelant avait notamment demandé à la cour de constater son désistement partiel à l'encontre de la BNP Paribas après avoir conclu un accord avec cette dernière. Il maintenait ses demandes dirigées contre l'huissier instrumentaire.
Par conclusions du 29 décembre 2023,la société BNP Paribas acceptant le désistement d'appel de M [H] à son encontre a demandé à la cour de:
déclarer que le désistement de son appel par M. [H] à l'encontre de la société BNP Paribas est parfait
ordonner, en ce qui concerne l'appel formé par M. [H] à l'encontre de la société BNP Paribas, la suppression de l'affaire au rôle de la cour
déclarer que M. [H] et la société BNP Paribas conserveront à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mars 2023, M [H] a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ID Facto, l'acceptation de ses désistements par les intimés, produisant l'extinction de l'instance, et d'ordonner le dessaisissement de la cour, en laissant à chacun la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024 pour constater le désistement.
A l'issue de l'audience du 6 mars 2024, en vue de laquelle la société ID Facto a fait connaître qu'elle acceptait le désistement en renonçant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté par la société BNP Paribas, puis par la société ID Facto. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les intimés ont accepté qu'il soit dérogé à la règle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
Constate le désistement d'appel de M. [H], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,