25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/06853

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06853 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTR



AFFAIRE :



S.A.R.L. AS OPTIQUE





C/



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Chartres

N° RG : 23/01718



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES



Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. AS OPTIQUE

N° Siret : 789 378 601 (RCS Chartres)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Emmanuelle PRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0600 - Représentant : Me Auriane LIBEROS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier E0002U9E



APPELANTE

****************





POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E000381I



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,








EXPOSÉ DU LITIGE



La société AS optique ayant pour objet social le commerce de détail d'optique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction du contrôle fiscal Centre Ouest du 3 juin 2022 au 9 décembre 2022, le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, période étendue au titre de la TVA jusqu'au 30 novembre 2021. A l'issue, une proposition de rectification a été notifiée le 15 décembre 2022 portant sur des rappels de TVA, d'impôt sur les sociétés et taxes sur les véhicules des sociétés, chiffrée à une somme de 265 426 suros.  



Sur cette base, et dûment autorisé par ordonnance sur requête du 23 mai 2023, le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir a procédé le 7 juin 2023, à une saisie-conservatoire sur les comptes de la société AS optique, dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, pour garantir le recouvrement de sa créance de ce montant. La mesure conservatoire s'est avérée totalement fructueuse.



Le 26 juin 2023, la société AS optique a assigné le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en mainlevée de cette mesure qu'elle estime injustifiée au regard de sa solvabilité.



Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a : 


débouté la société AS optique de toutes ses demandes 

condamné la société AS optique aux dépens 

dit que les frais de saisie conservatoire sont à la charge de la société AS optique 

rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 




Le 6 octobre 2023, la société AS optique a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :


la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres

infirmer ledit jugement en [toutes ses dispositions] 


Et, statuant à nouveau :


dire que la saisie conservatoire diligentée par le PRA d'Eure-et-Loir le 7 juin 2023 est nulle et de nul effet 


dire que le PRS d'Eure-et-Loir a commis un abus de droit 

En conséquence, 


débouter le PRS d'Eure-et-Loir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 7 juin 2023 

condamner le PRA d'Eure-et-Loir à verser à la société AS optique la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la saisie abusivement diligentée sur ses comptes bancaires le 7 juin 2023 

condamner le PRS d'Eure-et-Loir à verser à la société AS optique la somme de 5 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner le PRA d'Eure-et-Loir aux entiers dépens 




Au soutien de ses demandes, la société AS optique fait valoir : 


que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies à défaut de circonstance objectivement constatable constituant une menace sur le recouvrement de la prétendue créance du PRA ; qu'en effet, cette créance représente moins de 15% de son chiffre d'affaires de 2021 et 2022 et à peine 40% de sa trésorerie ; que la situation financière et juridique de la société AS optique exclut qu'elle puisse se trouver à court terme en état d'insolvabilité, voire que ses dirigeants et associés organisent leur insolvabilité dès lors qu'au jour de la saisie, son compte bancaire présentait un solde créditeur de 651 483,22 suros, et qu'elle justifie d'actifs réels tangibles et d'une valeur suffisante pour garantir l'administration fiscale du recouvrement de sa créance ;











que contrairement à ce qu'a pu retenir le juge de l'exécution, la créance du PRA n'est en aucun cas menacée par d'autres créanciers et/ou la vente de ses actifs par la société AS optique ; qu'elle dément les assertions de la partie adverse suggérant qu'elle profite des délais de procédure pour man'uvrer à empêcher le recouvrement de ses créances, en affirmant au contraire qu'elle ne cherche pas à se dérober à ses obligations comptables ou fiscales, et qu'elle bénéficie de la cotation G1+ par la Banque de France qui garantit sa solvabilité ;

que la saisie-conservatoire diligentée par le PRA d'Eure-et-Loir a un caractère abusif ; que, par application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi tenant à l'atteinte portée à son image et à sa réputation à l'égard de son banquier et de son franchiseur et d'autre part, à l'immobilisation de la somme de 265 425 suros, qui l'a contrainte à revoir ses projets d'investissement faute de trésorerie disponible suffisante. 




Par dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 26 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public du PRA d'Eure-et-Loir, intimé, demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres

constater que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir justifie d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de la SARL AS optique 

constater que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance 

rejeter la demande de la SARL AS optique de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 7 juin 2023

débouter la SARL AS optique de sa demande tendant à la condamnation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir au paiement d'une somme de 10 000 suros de dommages et intérêts 

débouter la SARL AS optique de sa demande tendant à la condamnation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir au paiement d'une somme de 5000 euros de frais irrépétibles

déclarer le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner sur ce fondement la SARL AS optique à lui verser la somme de 3000 euros 

condamner la SARL AS optique aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Vernaz Aidat Rouault Gaillard.  




Au soutien de ses demandes l'intimé fait valoir : 


que la proposition de rectification du 15 décembre 2022 lui confère une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution d'un montant de 265 426 suros en droits éludés et pénalités, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment Cass. Civ. 13 mai 1986 ; Cass. Civ. 2ème, 11 mars 1987) ;

que le montant de cette créance, et les manipulations de comptabilité qui fondent le redressement, associés à l'insuffisance d'actifs réalisables constituent des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement facilitant le risque que la société AS optique tente de se soustraire au paiement de sa dette ; 

que le responsable du PRA d'Eure-et-Loir n'a commis aucune faute en mettant en 'uvre la saisie-conservatoire de créance contestée ; que, craignant pour le recouvrement futur de sa créance, il s'est contenté de mettre en 'uvre les dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que, par ailleurs, les raisons invoquées par la SARL AS optique ne permettent pas de démontrer en quoi la saisie-conservatoire pratiquée lui a causé un préjudice direct et certain ; que, dès lors, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.




La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.












MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire» et les « constater » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l 'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

L'article R.512-1 du code précité précise que « si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l 'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».



Pour statuer comme il l'a fait, après avoir rappelé qu'une proposition de rectification de comptabilité de l'administration fiscale suffit à caractériser une créance paraissant fondée en son principe, s'attachant aux circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, le premier juge a retenu que si la société AS Optique justifie de résultats comptables encourageants, son patrimoine n'est constitué que de fonds en banque par nature volatils et d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement au profit de la société Grandvision, de sorte que les conditions requises pour justifier une mesure conservatoire sont réunies.



Sur le fond, après avoir indiqué qu'elle avait contesté la proposition de redressement et exercé son recours hiérarchique dont elle attend les suites, après l'entretien qui s'est tenu en présence de son conseil le 14 décembre 2023, la société AS Optique reconnaît des erreurs comptables, qu'elle affirme avoir commises de bonne foi, et fait observer que les majorations de TVA déductible qu'a retenu le service de contrôle sont minimes ainsi que ses erreurs justifiant les redressements au titre des véhicules de société, de sorte que ce qu'elle conteste, ce sont essentiellement les majorations de 40% et 80% qui lui ont été appliquées. Elle ajoute que depuis le contrôle fiscal elle est à jour de sa comptabilité et respecte ses obligations fiscales.



Compte tenu de ses bons résultats, de l'activité florissante de ses deux établissements, et de sa trésorerie suffisante pour assurer le paiement de la dette une fois que son montant définitif aura été arrêté, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de présumer l'intention d'organiser l'insolvabilité de la part d'un redevable de l'impôt, même après un redressement fiscal. Le comptable du PRA n'a caractérisé aucun fait concret permettant d'objectiver un risque, étant observé que le nantissement du fonds est la garantie conventionnelle attachée à son contrat de franchise et non pas le reflet d'une dette. Elle bénéficie désormais de la cotation par la Banque de France G1+, qui garantit son excellente santé financière, et a investi par fonds propres dans l'acquisition de 90% des parts d'une SARL ELHR-R exploitant un restaurant O'Tacos, et de participations dans plusieurs SCI.



Le comptable public du PRA d'Eure-et-Loir fait connaître que le vérificateur faisant droit à la marge, à certaines des observations de la redevable a ramené sa créance à la somme de 260 893 euros, et donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire en conséquence. Sur les circonstances menaçant le recouvrement, aucune discussion ne pouvant être opposée au principe de créance résultant d'une proposition de rectification de comptabilité, il fait valoir que l'appréciation de cette menace doit ressortir d'éléments de fait fondant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances juridiques susceptibles de contrarier le règlement de la dette (P 5/18 de ses conclusions), ajoutant que la mesure conservatoire n'est utile que si elle permet de prévenir les agissements du débiteur qui serait tenté de mettre son patrimoine à l'abri des poursuites.











Reprenant ses arguments retenus par le premier juge sur l'inconsistance du patrimoine de la société AS Optique, il énonce les éléments relevés par le service vérificateur ayant donné lieu à rectification en précisant que sa démarche n'est pas de soumettre au juge de l'exécution le bien-fondé de sa créance, mais les raisons pour lesquelles la saisie conservatoire lui parait utile, mettant ainsi en exergue les man'uvres frauduleuses ayant justifié la majoration de 80% prévue par l'article 1729 du code général des impôts telle la minoration de son résultat imposable, ou des actes d'appauvrissement par versements à des tiers sans contrepartie, qui ne peuvent être considérés comme des erreurs excusables, mais des actes volontaires impliquant une intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt. Sur la consistance de son patrimoine, il relève qu'il est paradoxal pour la société AS Optique d'invoquer sa participation dans des sociétés tout en constituant des provisions pour dépréciation des créances qu'elle détient sur ces sociétés, ce qui obère nécessairement la valeur desdites parts sociales, dont au demeurant, la vente forcée serait inefficace à permettre le paiement de la dette fiscale de même que la situation du fonds de commerce exercé dans le cadre d'un contrat de franchise.



La société AS Optique se défend d'avoir volontairement cherché à minorer ses obligations fiscales par des man'uvres frauduleuses, et invoque des éléments de patrimoines qui n'ont pas été pris en compte par le premier juge pour apprécier sa solvabilité, en soulignant qu'il ne peut lui être reproché de tenter de se diversifier par la nature de ses investissements.



Elle fait la démonstration de sa bonne santé financière actuelle, dont cependant une partie est due au montant des taxes et impôts qu'elle a éludés. Sans même tenir compte de son attitude subjective ayant conduit à la vérification et au redressement fiscal dont le comptable public soutient qu'elle ne relève pas totalement de l'erreur excusable, force est de constater que les éléments objectifs de patrimoine non volatils dont elle se prévaut pour faire la démonstration de sa solvabilité sont des parts de SARL et de SCI ne permettant pas de mesures d'exécution aisées, et dont la valeur vénale est remise en cause par les montages comptables qu'elle a mis en 'uvre, en constituant des provisions pour dépréciation des créances qu'elle détient sur ces sociétés. Quant à son fonds de commerce, déjà grevé d'un nantissement de la part du franchiseur, le comptable public souligne opportunément les obstacles juridiques susceptibles d'être mis par celui-ci, à sa réalisation. Ces éléments d'actifs ne sont donc pas de nature à sécuriser le recouvrement de la créance de l'administration fiscale, étant observé que tout en affirmant qu'elle n'a pas l'intention de se dérober à son obligation au paiement de la dette, et bien que sa trésorerie le lui permette, la société AS Optique n'a pas offert à son créancier de substituer à la mesure conservatoire une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties comme le permet l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, indépendamment de la poursuite de la procédure administrative en fixation définitive de la dette fiscale sur vérification de comptabilité. Sa bonne santé économique et ses liquidités actuelles ne suffisent pas à compenser les risques susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, eu égard à l'inconsistance de son patrimoine caractérisée par le comptable public à l'appui de sa démonstration de la nécessité de se constituer une garantie de paiement conservatoire.



Aucune faute ne pouvant être retenue contre le PRA d'Eure-et-Loir, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société AS Optique de ses demandes de mainlevée de la mesure, et de dommages et intérêts pour abus de saisie.



Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.



L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Condamne la SARL AS optique à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL AS optique aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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