25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n°
24/00631
Chambre civile 1-5
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKFD
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADAM
C/
S.C.I. COLLEL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 23/1823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.04.2024
à :
Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ADAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
APPELANTE
****************
S.C.I. COLLEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe LEPEK de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Mars 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 janvier 2024 et enregistrée le 2 février suivant, la société Adam a interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/0173) rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'un litige opposant cette partie à la société Collel.
Par conclusions remises le 13 mars 2024, la société Adam a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Collel.
La société Collel, qui avait pris des conclusions d'incident pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, n'a pas conclu au fond à destination de la cour.
SUR CE, LA COUR,
La société Adam se désiste sans réserve de son appel et l'intimée, n'ayant pas conclu au fond, ne formule aucun appel incident ou demande incidente, de sorte que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
La cour ne pouvant être saisie que par des conclusions qui lui sont dédiées et non pas par celles qui sont adressées, dans le cadre d'un incident, au président de la chambre (Civ. 2ème, 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236), la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'est, bien naturellement, pas davantage saisie d'une demande à ce titre par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel, l'extinction de l'instance et déclare la cour d'appel dessaisie ;
Condamne la société Adam aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,