25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/02457

Chambre civile 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/02457 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHK



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

















Copies délivrées le :



à :



Mme [Z]



Me BOURREE



Hop. [5]



M. [Z]



Min. Public









ORDONNANCE





Le 25 Avril 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Madame [O] [Z]

actuellement en soins libres auprès de l'Hôpital [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office



APPELANTE



ET :



LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]

[Adresse 6]

Camille Claudel

[Localité 3]

non représenté



Monsieur [F] [Z], tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



INTIMES



ET COMME PARTIE JOINTE :



LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent



A l'audience publique du 24 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;


















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Madame [O] [Z], née le 13 octobre 1976 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 22 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [Z], son frère.



Le 26 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.



Appel a été interjeté le 17 avril 2024 par Madame [O] [Z].



Madame [O] [Z], l'établissement [5] et Monsieur [F] [Z] ont été convoqués en vue de l'audience.



Par décision du directeur d'établissement du 19 avril 2024, la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [O] [Z] faisait l'objet a été levée.



Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 avril 2024, avis versé aux débats.



L'audience s'est tenue le 24 avril 2024 en audience publique.



A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [O] [Z] et le centre hospitalier de [Localité 3] et Monsieur [Z] [F] n'ont pas comparu.



La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.



Le conseil de Madame [O] [Z] a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète avait été levée.



L'affaire a été mise en délibéré.












MOTIFS DE LA DECISION





Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 février 2024 a été notifiée le même jour à Madame [O] [Z]. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance par mail du 17 avril 2024. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux et doit être déclaré irrecevable.

















PAR CES MOTIFS









Statuant par ordonnance réputée contradictoire,



Déclarons l'appel de Madame [O] [Z] irrecevable,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,

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