25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/02605

Chambre civile 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/02605 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWZ



















Du 25 AVRIL 2024































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :




ENTRE :



Monsieur [Z] [T]

né le 05 Août 1992 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,

et de Mme [N] [M], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience



DEMANDEUR



ET :



Le préfet de la SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, pour le cabinet ACTIS, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE



Et comme partie jointe le ministère public absent









Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire françaisdu 19 septembre 2023 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis, notifiée le même jour ;



Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 19 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 avril 2024 à 12h25 ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2024, reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 9h30 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;



Le 24 avril 2024 à 11h54, Monsieur [Z] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 avril 2024 à 12h04, qui lui a été notifiée le même jour à 16h08, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024 à 12h25.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la déclaration de l'arrêté portant placement en rétention administrative irrégulière, le débouté de la demande de la préfecture de prolongation et le dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance ou de contrôle.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, indiquant qu'il y avait une irrégularité du placement en rétention suite à des irrégularités du placement en garde à vue du fait de la tardiveté de la notification des droits et de la tardiveté de l'avis parquet. Il a dit que le passeport ne serait pas donné à la préfecture pour ne pas faciliter son éloignement, que l'OQTF était contestée devant le tribunal administratif, que Monsieur [Z] [T] vivait avec toute sa famille en France, qu'il n'avait aucune attache en Algérie ou au Maroc, qu'il avait des attaches stables en France, qu'il avait la double nationalité, qu'il était entré légalement en France et qu'il avait toujours travaillé.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le premier juge a retenu l'état d'ébriété caractérisé par les éléments de la procédure, que le parquet a été informé du placement en garde à vue, que le délai commence à courir à partir du moment où l'intéressé est présenté au policier, que les éléments de la procédure démontrent l'état d'ébriété de Monsieur [Z] [T], que la préfecture prend un arrêté en fonction des éléments qu'elle a au moment du placement en rétention, que Monsieur [Z] [T] a dit de nouveau à l'audience qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français, qu'il n'y a pas de passeport, que Monsieur [Z] [T] dit qu'il ne veut pas fournir à la préfecture les éléments permettant de l'éloigner plus rapidement, que l'OQTF n'est pas suspensive de l'éloignement, que l'administration doit poursuivre les diligences, que dans l'acte d'appel, il est indiqué que quand il n'a pas de domicile stable et permanent, il réside chez sa mère, qu'il n'a donc pas de domicile stable et qu'il n'a pas garanties de représentation effectives.



Le conseil de Monsieur [Z] [T] a ajouté que les éléments de procédure invoqués par le premier juge ont été inventés, qu'il n'est pas demandé d'assignation à résidence, qu'il est contesté la demande de prolongation, qu'elle n'était pas justifiée et que si le juge judiciaire n'est pas juge de l'OQTF, il peut constater que l'arrêté de placement en rétention est infondé et "anticiper" la décision administrative.



La cour a indiqué qu'il n'y avait aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et que cet arrêté ne pouvait être contesté sans requête.



Le conseil a répondu que la cour devait assumer ses responsabilités, qu'elle disait des contrevérités, qu'elle se trompait en disant qu'il fallait une requête et que la juge des libertés et de la détention avait inventé.



Monsieur [Z] [T] a indiqué être né en Algérie, à [Localité 1], être de nationalité algérienne, et n'avoir rien à ajouter.


















SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité de la procédure ayant débouché sur le placement de Monsieur [Z] [T] en rétention administrative au CRA de [Localité 2]



Il découle de la procédure policière que Monsieur [Z] [T] a été interpellé le 19 avril 2024 à 00 heures 25 ; que ce dernier a refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique au moment de son interpellation tel que cela ressort du procès-verbal ; qu'il a été placé en garde à vue avec notification des droits différés à la même heure, soit 00h25 tel que mentionné dans le procès-verbal de placement en garde à vue, le dit procès-verbal ayant été rédigé à 01h05, le délai s'expliquant par le temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le commissariat ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal de placement en garde à vue le 19 avril 2024 que ce dernier présentait les signes caractéristiques de l'ivresse et qu'il était dans l'impossibilité de se soumettre au dépistage d'imprégnation alcoolique ; que le 19 avril 2024 à 1 heure 10 le magistrat de permanence a été avisé du placement en garde à vue de l'intéressé, soit moins d'une heure après son interpellation ; qu'à 03h15, les policiers se sont déplacés pour demander à Monsieur [Z] [T] de se soumettre à une vérification éthylométrique, ce que ce dernier a refusé catégoriquement en invectivant les policiers en langue arabe ; que ce sera de nouveau le cas à 4h55 ; qu'à 6 heures 50, Monsieur [Z] [T] se soumettait au dépistage alcoolique et qu'un taux de 0,12 mg d'alcool par litre d'air expiré était recensé ; qu'à 7 heures 10, les droits étaient notifiés au gardé à vue ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la procédure la été respectée, et qu'aucun retard n'est constaté, tant dans l'avis au parquet, que dans la notification des droits à Monsieur [Z] [T], qui était décrit comme en état d'ébriété au moment de son placement en garde à vue, et qui présentait d'ailleurs encore des traces d'alcool plusieurs heures après son interpellation ; que la garde à vue est régulière, et qu'il appartient à l'OPJ de décider ou non de différer la notification des droits en fonction de l'état de la personne. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Sur le fond



Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.



Il est constant que le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité d'une OQTF, que seul le juge administratif peut le faire et que le juge judiciaire ne peut en aucun cas « anticiper" sur une éventuelle décision administrative qui pourrait être rendue.



Il convient de rappeler qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été formalisée par Monsieur [Z] [T] dans le délai légal.



En tout état de cause, en l'espèce, Monsieur [Z] [T] communique plusieurs éléments de personnalité, fiches de paie, contrat de travail saisonnier, attestation d'hébergement et copie d'un passeport marocain notamment ; qu'il convient toutefois de relever que les fiches de paie sont anciennes, remontant à plusieurs mois, et que le contrat de travail saisonnier a été signé au cours de l'année 2014 ; qu'aucun élément plus récent concernant un travail n'est versé aux débats ; qu'au demeurant, le retenu fait valoir la photocopie d'un passeport marocain en cours de validité, qu'il n'a, à ce stade, pas remis aux autorités policières, et qui se trouverait au domicile de sa mère ; que son conseil a expressément dit à l'audience que l'original du passeport ne serait pas remis « pour ne pas faciliter le travail de la préfecture pour exécuter la mesure d'éloignement » ; que le récépissé de demande de carte de séjour versé aux débats indique qu'il est né à [Localité 3] et non à [Localité 1] ; qu'il convient de noter que Monsieur [Z] [T] se déclare encore à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour, être de nationalité algérienne né à [Localité 1], comme il le fait depuis le début de la procédure ; qu'il n'est aucunement établi comme il le soutient qu'il est bi-national et qu'il y a un doute concernant son identité ; que dès lors, Monsieur [Z] [T] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables ni à une éventuelle assignation à résidence ou à une remise en liberté.



De plus, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.



En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat algérien par télécopie le 19 avril 2024. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 25 avril 2024 à





Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Rosanna VALETTE Juliette LANÇON





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'interprète, l'avocat,







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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