25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/01219

Chambre sociale 4-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80F



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL2024



N° RG 22/01219 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VELN



AFFAIRE :



S.A. SOLOCAL



S.A. SOLOCAL GROUP



C/



[S] [D]

[D]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 19/01685













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jérôme WATRELOT



Me Fiodor RILOV







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A. SOLOCAL

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et Me Abdelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094



S.A. SOLOCAL GROUP

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et Me Abdelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094



APPELANTES



****************



Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,








Rappel des faits constants



La société anonyme Solocal group, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts de Seine, est une société holding regroupant les participations de ses filiales et assurant leur direction.



La société anonyme Solocal, venant aux droits de la société Pages jaunes, dont le siège social est également situé à [Localité 4] dans les Hauts de Seine, est l'une des filiales de la société Solocal group.



La société Solocal est spécialisée dans la publicité et le marketing numérique pour les entreprises locales. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la publicité française du 22 avril 1955.



En 2018, la société Solocal a décidé de se réorganiser en raison de difficultés économiques. Le 22 juin 2018, trois accords collectifs ont été conclus portant sur la création d'un congé de mobilité, sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le troisième étant un accord de méthode. Le 2 août 2018, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé l'accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi. L'accord de mobilité a fait l'objet d'un avenant le 11 décembre 2018.



La nouvelle organisation a été mise en 'uvre en deux phases, la première, en juin 2018, a entraîné la suppression de 761 postes et la modification de 210 contrats de travail, la seconde, en décembre 2018, s'est traduite par 147 modifications de contrat de travail. 133 salariés ont bénéficié du dispositif de congé mobilité pour la seconde phase de la réorganisation.



Mme [S] [D], née le 12 avril 1977, a été engagée par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2007. En dernier lieu, Mme [D] était employée en qualité de télévendeur digital clients, moyennant une rémunération mensuelle de 2'114,60 euros.



Dans le cadre de la seconde phase de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Solocal a proposé à Mme [D] une modification de son contrat de travail.



Mme [D] et la société Solocal ont conclu une convention de rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité et le contrat de travail entre Mme [D] et la société Solocal a été rompu le 16 janvier 2019.



Plusieurs contestations des modalités de départ ont été soulevées par d'anciens salariés de la société Solocal, bénéficiaires d'un congé de mobilité et d'une rupture amiable de leur contrat de travail lors de la seconde phase de la réorganisation de la société Solocal.



Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de la rupture de son contrat de travail en décembre 2019.



La décision contestée



Devant le conseil de prud'hommes, Mme [D] a présenté les demandes suivantes':

à titre principal,

- dire et juger que les sociétés Solocal et Solocal group avaient la qualité de co-employeurs du demandeur,

- en conséquence condamner in solidum les sociétés Solocal et Solocal group à lui verser une indemnité à hauteur de trois ans de salaire soit 168'441 euros du fait de la nullité de son licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement dépourvu de toute cause économique réelle et sérieuse,

- prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur,

- en conséquence, condamner les sociétés Solocal et Solocal group à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de trois ans de salaire soit 168'441 euros,

à titre plus subsidiaire,

- dire et juger que les sociétés Solocal et Solocal group ont violé leur obligation d'adaptation et de reclassement,

- en conséquence, condamner les sociétés Solocal et Solocal group à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de trois ans de salaire soit 168'441 euros,

en tout état de cause,

- condamner les sociétés Solocal et Solocal group à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens,

- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.



Par conclusions spécifiques transmises le 7 septembre 2021, Mme [D] a demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'ordonner aux sociétés Solocal et Solocal group de':

- produire, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard par demandeur à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants':

informations juridiques

. les contrats d'assistance entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à l'informatique entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs aux services comptables entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs au service juridique entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de management fees entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à l'approvisionnement entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de limitation des pouvoirs de la société Solocal entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. organigramme des business units du groupe Solocal et de leurs compétences respectives,

. contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,

. contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,

. le ou les contrats relatifs au cost plus entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants (mandataires sociaux, membre du conseil d'administration, membre du conseil de surveillance, etc.) de la société Solocal,

informations financières

. coût du plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût),

. économies générées par le plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût) et retour sur investissement de ce plan de licenciement collectif,

. contrats relatifs aux flux financiers entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. la comptabilité consolidée du groupe Solocal établie conformément aux normes IFRS (international financial reporting standards) et notamment le bilan consolidé, les comptes de résultats consolidés, l'excédent brut d'exploitation consolidé pour les exercices 2015 à 2018,

. comptabilité de la société Solocal pour l'ensemble des activités, bilans comptes de résultats, etc. pour les exercices 2015 à 2018,

informations industrielles et commerciales

. investissements du groupe Solocal dans les sociétés du groupe en France,

informations relatives à l'obligation de reclassement

. organigramme juridique du groupe Solocal : avant et après le plan de licenciement collectif,

. tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe Solocal,

- condamner in solidum les sociétés Solocal et la société Solocal group à lui verser 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Solocal et Solocal group aux entiers dépens.



Les sociétés Solocal group et Solocal, par conclusions du 2 août 2021, ont quant à elles demandé au conseil de :

- juger que la demande d'ordonnance de pièces est irrecevable,

- juger que les sociétés Solocal group et Solocal n'ont pas la qualité de co-employeur,

- juger que la société Solocal n'a aucune obligation de justifier d'un motif économique dans le cadre de la rupture amiable du contrat de travail du demandeur,

- juger que la société Solocal n'a pas violé son obligation d'adaptation et de reclassement,

en conséquence,

- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la demanderesse à verser la somme de 2'500 euros à la société Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,

- condamner la demanderesse à verser la somme de 2'500 euros à la société Solocal group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.



L'audience de conciliation a eu lieu le 25 février 2020.



L'audience de jugement a eu lieu le 7 septembre 2021.



Par jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 15 mars 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':

- ordonné aux sociétés Solocal et Solocal group de produire les documents tels que demandés par Mme [D], sans astreinte,

- reçu les sociétés Solocal et Solocal group en leurs demandes mais les en déboutent,

- renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 10 mai 2022 à 9h,

- réservé les dépens.



La procédure d'appel



La société Solocal et la société Solocal group ont interjeté appel-nullité du jugement avant dire droit par déclaration du 14 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/1219.



Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 4 avril 2024 dans le cadre d'une audience rapporteur.



Prétentions de la société Solocal et de la société Solocal group, appelantes



Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Solocal et la société Solocal group demandent à la cour d'appel de':

- juger recevable et bien fondé l'appel-nullité formé par les sociétés Solocal et Solocal group,

- annuler le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de communication de pièces formulées par Mme [D] à savoir':

informations juridiques

. les contrats d'assistance entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à l'informatique entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs aux services comptables entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs au service juridique entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de management fees entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à l'approvisionnement entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de limitation des pouvoirs de la société Solocal entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société Solocal, entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. organigramme des business units du groupe Solocal et de leurs compétences respectives,

. contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,

. contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Solocal avec toute société du groupe Solocal : 2009 à 2019,

. le ou les contrats relatifs au cost plus entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants de (mandataires sociaux, membre du conseil d'administration, membre du conseil de surveillance, etc.) de la société Solocal,

informations financières

. coût du plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût),

. économies générées par le plan de licenciement collectif de la société Solocal (ventilé par type de coût) et retour sur investissement de ce plan de licenciement collectif,

. contrats relatifs aux flux financiers entre la société Solocal et la société Solocal group et/ou entre la société Solocal et toute autre société du groupe Solocal,

. la comptabilité consolidée du groupe Solocal établie conformément aux normes IFRS (international financial reporting standards) et notamment le bilan consolidé, les comptes de résultats consolidés, l'excédent brut d'exploitation consolidé pour les exercices 2015 à 2018,

. comptabilité de la société Solocal pour l'ensemble des activités, bilans comptes de résultats etc. pour les exercices 2015 à 2018,

informations industrielles et commerciales

. investissements du groupe Solocal dans les sociétés du groupe en France,

informations relatives à l'obligation de reclassement

. organigramme juridique du groupe Solocal : avant et après le plan de licenciement collectif,

. tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe Solocal,

et, statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à communication des pièces sollicitées par Mme [D],

- débouter en conséquence Mme [D] de sa demande de communication de pièces,

- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation des sociétés Solocal et Solocal group à lui verser la somme de 3'000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [D] à verser la somme de 3'000 euros à la société Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [D] à verser la somme de 3'000 euros à la société Solocal group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.



Prétentions de Mme [D], intimée



Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

- juger irrecevable l'appel-nullité formé par les sociétés Solocal et Solocal group contre le jugement avant dire droit rendu le 15 mars 2022 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner chacune des sociétés intimées du fait du caractère abusif de l'appel à payer 3'000 euros de dommages-intérêts à l'intimé,

- condamner les sociétés appelantes aux dépens.




MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la nécessité de renvoyer l'affaire à la mise en état



L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'»



L'affaire a été instruite et débattue à l'audience du 4 avril 2024.



Il est apparu à cette occasion qu'il est nécessaire à la solution du litige d'obtenir communication des notes prises par le greffier lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 septembre 2021.



En effet, les sociétés Solocal group et Solocal soutiennent notamment que les parties se sont présentées pour solliciter un renvoi et que le conseil de prud'hommes a décidé de se prononcer sur la communication de pièces sans les avoir entendues à ce sujet.



Il est également apparu nécessaire que la salariée puisse faire valoir des explications complémentaires sur la portée de l'appel-nullité, celui-ci ayant conclu à l'absence de saisine de la cour quant au bien-fondé de la communication de pièces sans donc se prononcer, même à titre subsidiaire, sur ce point.



Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ce dont les parties ont toutes les deux convenu.



Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état.



PAR CES MOTIFS



La COUR,



RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,



RENVOIE l'affaire à la mise en état,



INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé':

- conclusions de l'intimée avant le 2 mai 2024,

- conclusions des appelantes avant le 30 mai 2024,

- nouvelle clôture le 5 juin 2024,

- audience de plaidoiries le 13 juin 2024,



INFORME les parties qu'aucune demande de report de la clôture telle que fixée ci-dessus ne sera acceptée,



PRÉCISE que le greffe, qui a demandé communication des notes d'audience au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, informera les parties de leur réception afin de permettre à celles-ci de venir les consulter sur autorisation du directeur de greffe des services judiciaires,



RÉSERVE les dépens.



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.