25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/02829

Chambre sociale 4-5

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/02829

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQV



AFFAIRE :



[I] [X]





C/

S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre : C

N° RG : 21/00206



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







la AARPI NMCG AARPI



M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [I] [X]

né le 27 Février 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [J] [E] (Délégué syndical ouvrier)







APPELANT

****************





S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 383 60 7 0 90

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 - Substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
















EXPOSE DU LITIGE.



M. [I] [X] a été embauché, à compter du 1er septembre 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société TRANSDEV ILE DE FRANCE.



Par la suite, M. [X] a eu la qualité de salarié protégé à raison de l'exercice de divers mandats de représentation du personnel.



Le 4 avril 2016, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail du 25 mars 2016.



Le 1er juin 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour demander la condamnation de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE à lui payer des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.



Parallèlement, M. [X] a saisi le tribunal administratif de Versailles pour demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 mars 2016 autorisant son licenciement.



Le 1er septembre 2016, M. [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Voyages Bellier, installée à [Localité 5] (35).



Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation de licenciement.



Par lettre en date du 8 décembre 2018, M. [X] a demandé à la société TRANSDEV ILE DE FRANCE de le réintégrer dans ses effectifs à la suite de l'annulation de son autorisation de licenciement.



Par lettre en date du 24 mai 2019, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE a indiqué à M. [X] qu'elle le réintégrait dans ses effectifs à compter du 28 mai suivant.



Dans les semaines suivantes, M. [X] n'a pas repris son poste et divers échanges ont eu lieu entre les parties notamment sur le paiement de l'indemnité d'éviction et de rappels de salaire.



Par lettre du 8 juillet 2019, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, par lettre du 7 août suivant, a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement et, finalement, a retiré cette demande d'autorisation.



Par lettre du 24 octobre 2019, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, par lettre du 20 novembre suivant, a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement.



Le 27 octobre 2019, le contrat de travail conclu entre M. [X] et la société TRANSDEV ILE DE FRANCE Voyages Bellier a été rompu.



Le 29 octobre 2019, M. [X] a repris effectivement son poste au sein de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE.



Le 14 novembre 2019, la conseil de prud'hommes de Rambouillet a prononcé la radiation de l'affaire dont elle était saisie depuis juin 2016.



Par lettre du 22 novembre 2019, M. [X] a indiqué à la société TRANSDEV ILE DE FRANCE qu'il faisait valoir ses droits à la retraite, sans émettre de réserves.



Le 29 février 2020, la relation de travail avec le société TRANSDEV ILE DE FRANCE a pris fin.



Le 8 novembre 2021, M. [X] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Rambouillet ainsi que la condamnation de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE à lui payer diverses sommes au titre notamment d'une indemnité d'éviction ainsi que de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la péremption d'instance et déclaré l'instance périmée ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné M. [X] aux dépens.



Le 22 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire que l'instance devant le conseil de prud'hommes n'est pas périmée ;

- dire que son départ à la retraite à compter du 29 février 2020 s'analyse en un licenciement nul,

- condamner la société TRANSDEV ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 9 672,67 euros à titre d'indemnité pour la violation du statut protecteur et 967,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 045,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 604,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 19'299,99 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave aux mandats 'd'élu titulaire DP, d'élu suppléant CE, d'elu CHSCT et de DS de décembre 2018 à juin 2019" ;

* 36'408,43 euros bruts à titre de complément d'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ;

* 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 2723,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019 et 272,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 15'362,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à février 2020 et 1536,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 10'000 euros à titre de l'intéressement, de participation et de tout autre élément de cette nature sur la période de juillet 2019 à février 2020 ;

* 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil sur les créances de nature salariale ;

- ordonner, selon condamnations, la délivrance de bulletins de salaire rectificatifs et, en tout état de cause, un bulletin de salaire au titre du virement de 4600,58 euros du 27 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider cette astreinte.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2024.




SUR CE :



Sur la péremption d'instance :



Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 : ' En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction' .



Selon l'article 45 du même décret, l'abrogation de l'article R. 1452-8 du code du travail est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.



En l'espèce, au soutien de son exception de péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE invoque expressément les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.



Toutefois, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce puisque l'instance prud'homale a été introduite par M. [X] en juin 2016 et que la péremption était alors soumise aux règles particulières de l'article R. 1452-8 du code du travail.



Il y a donc lieu de rejeter l'exception de péremption d'instance et d'infirmer le jugement attaqué sur ce point.



Sur le complément d'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail:



Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'. L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié.



En l'espèce, M. [X], en sus de la somme qui lui a été versée à titre d'indemnité pour la période d'éviction par la société TRANSDEV ILE DE FRANCE, réclame tout d'abord un complément au 'titre de l'intéressement, de la participation et de tout autre élément de cette nature' et pour ' le préjudice matériel et moral résultant du défaut de jouissance de ces sommes', à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE justifie par le décompte versé aux débats (pièce n°24) que l'ensemble des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pendant la période d'éviction lui a été payé, étant précisé que le versement effectif des sommes qui y sont mentionnées n'est pas contesté. En outre, M. [X] n'explique pas le fondement des autres 'éléments de cette nature' dont il dit avoir été privé. En conséquence, aucun préjudice du salarié n'est établi à ce titre.



Ensuite, M. [X] invoque un préjudice au titre 'de la perte des prestations CE [ c'est-à-dire du comite d'entreprise] et de leur privation, qui peuvent être évaluées, compte tenu de l'excellence des avantages fournis aux salariés par le CE, à une somme de 500 euros'. Toutefois, il ne verse aucun élément venant établir l'existence d'un préjudice à ce titre.



Enfin, M. [X] demande une somme de 22 598,57 euros au titre des frais de transport exposés entre son domicile de [Localité 7] (78) et le siège de la société Voyages Bellier à [Localité 5] (35) au sein de laquelle il était employé pendant la période d'éviction. Toutefois, le contrat de travail avec la société TRANSDEV ILE DE FRANCE ne prévoit pas le remboursement des frais de transports entre son domicile et son lieu de travail et il ne peut donc invoquer la perte d'un avantage lié à son emploi. Au surplus, l'embauche pendant la période d'éviction par un employeur situé à une grande distance de son domicile résulte d'un choix personnel et ne peut donc être considéré comme un préjudice découlant directement du licenciement dont l'autorisation administrative a été annulée.



Il résulte de ce qui précède M. [X] n'est pas fondé à réclamer un complément d'indemnité d'éviction. Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.



Sur le rappel de salaire sur la période du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019 et les congés payés afférents :



En l'espèce, M. [X] soutient que le rappel de salaire qui lui a été versé à la fin du mois de juin 2019 pour cette période est incomplet en ce que la société TRANSDEV ILE DE FRANCE a revalorisé son salaire de base à hauteur de 4,3% sans revaloriser les autres éléments de rémunération, qu'il dénomme 'primes diverses', selon la même proportion. Il réclame en conséquence une somme de 2 723,10 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.



Toutefois, M. [X] n'explique pas la nature des primes en cause ni le fondement de la revalorisation sollicitée. De plus, le montant sollicité ne correspond pas aux calculs qu'il opère.



Pour sa part, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE démontre au vu des pièces versées que les primes qui ont été versées à l'appelant (telles que les primes de dépassement d'amplitude, de maintien d'amplitude, de service en trois fois, de non-accident, d'assiduité et spéciale) ne sont pas calculées sur le montant de la rémunération de base et résultent d'un mode de calcul autonome.



Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [X] de ces demandes.



Sur le rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à février 2020 et les congés payés afférents :



L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.



En l'espèce, en premier lieu, il ressort des débats que M. [X] a continué à travailler pour la société Voyages Bellier jusqu'au 27 octobre 2019 et n'a effectué de prestations de travail pour le compte de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE que le 29 octobre suivant, après rupture du contrat avec cette société Voyages Bellier.



Dans ces conditions, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE démontre que M. [X] ne se tenait pas à sa disposition jusqu'à cette dernière date.



En deuxième lieu, il ressort de l'argumentation confuse de M. [X] qu'il réclame pour la période postérieure au 29 octobre 2019 un rappel de salaire basé sur la même revalorisation à hauteur de 4,3 % de ses 'primes diverses' telles que mentionnées ci-dessus . Toutefois, il ressort des débats que, ainsi qu'il a été dit, cette relavorisation n'est pas due.



Il y a donc lieu de débouter M. [X] de ces demandes salariales.



Sur l'intéressement, la participation et 'tout autre élément de cette nature' sur la période de juillet 2019 à février 2020 :



En l'espèce, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE justifie par le décompte versé aux débats (pièce n°24) que l'ensemble des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pour cette période a été payé au salarié, étant précisé que le versement effectif des sommes qui y sont mentionnées n'est pas contesté.



La demande de paiement de sommes au titre de 'tout autre élément de cette nature' n'est quant à elle pas assez précise pour pouvoir en apprécier le bien fondé.



Il y a donc lieu de débouter M. [X] de sa demande.



Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :



M. [X] soutient qu'il a été victime de décembre 2018 à octobre 2019 d'un harcèlement moral constitué par une 'mise au placard doublée d'une privation de salaire et une fausse tentative de licenciement, avec un mépris total pour les mandats qu'il exerçait', ayant dégradé son état de santé, porté gravement atteinte à ses droits et à sa dignité et compromis son avenir professionnel. Il réclame en conséquence des dommages-intérêts pour harcèlement moral.



La société TRANSDEV ILE DE FRANCE conclut au débouté de la demande en faisant valoir qu'aucun harcèlement moral ne ressort des débats et que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice.



Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.



En l'espèce, s'agissant de la 'mise au placard', M. [X] ne verse aucun élément sur ce point et il est par ailleurs établi qu'il ne se tenait pas à disposition de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE avant le 29 octobre 2019 puisqu'il travaillait pour la société Voyages Bellier jusqu'à cette date, ainsi qu'il a été dit.



S'agissant de la privation de salaire, aucune précision n'est donnée par M. [X] à ce titre et il ressort des débats qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû ainsi qu'il est dit ci-dessus.



S'agissant de la 'fausse tentative de licenciement' et le 'mépris total pour les mandats exercés', aucune précision n'est donnée par M. [X] sur de tels faits et aucune pièce n'est invoquée à l'appui de ces dires.



S'agissant de la dégradation de l'état de santé, aucune pièce n'est versée aux débats.



Dans ces conditions, M. [X] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Il y a donc lieu de débouter M. [X] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.



Sur les dommages-intérêts pour entrave aux mandats de représentant du personnel :



En l'espèce, M. [X] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de le débouter de cette demande indemnitaire.



Sur la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul :



M. [X] soutient que son départ à la retraite est équivoque eu égard au conflit existant alors avec son employeur et que ce départ doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il ajoute qu'il convient de requalifier cette prise d'acte en un licenciement nul eu égard au harcèlement moral qu'il a subi. Il demande en conséquence, et eu égard à son statut de salarié protégé, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul et une indemnité pour violation du statut protecteur.



La société TRANSDEV ILE DE FRANCE conclut au débouté des demandes.



Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant, nul si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.



En l'espèce, il ressort des débats qu'un désaccord entre M. [X] et son employeur existait au moment du départ à la retraite relatif au paiement des salaires et de l'indemnité d'éviction ainsi qu'à l'existence d'absences injustifiées depuis le mois de juin 2019, motivant une demande d'autorisation administrative de licenciement faite le 20 novembre 2019.



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la lettre de départ volontaire à la retraite de M. [X] qui ne contenait aucune réserve s'analyse en une prise d'acte eu égard aux circonstances conflictuelles l'entourant.



Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats.



Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture formée par M. [X] s'analyse bien en un départ volontaire à la retraite et il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes.



Sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte :



En l'espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte



En outre, M. [X] demande la délivrance d'un bulletin de salaire au titre d'un virement de 4 600,58 euros réalisé, selon lui, par la société TRANSDEV ILE DE FRANCE le 27 mars 2020. Cependant, aucune pièce n'est produite établissant l'existence d'un tel virement. Il y a lieu de débouter M. [X] de cette demande de remise d'un bulletin de salaire afférent, sous astreinte.



Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive demandés par la société TRANSDEV ILE DE FRANCE :



En l'espèce, la société TRANSDEV ILE DE FRANCE n'établit pas que M. [X] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. En outre, elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de débouter la société TRANSDEV ILE DE FRANCE de cette demande.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.



En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Rejette l'exception de péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes soulevée par la société TRANSDEV ILE DE FRANCE,



Déboute M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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